Changement de curateur de protection de l’enfant. La demande de libération de mandat d’un curateur de protection de l’enfant se fonde par analogie sur les dispositions de protection de l’adulte (art. 422 et 423 CC). Le refus de changement du curateur désigné peut faire l’objet d’un recours au TF. En l’espèce, la curatrice a demandé sa libération au motif que le père l’avait lui-même requis et que la collaboration avec lui serait difficile, en particulier sur le sujet de la prise en charge médicale et des reproches de partialité, ce qui serait contraire au bien de l’enfant. Le TF retient que ces éléments ne constituent pas un juste motif de libération en l’espèce.