Le point de départ du calcul des contributions d’entretien est l’entretien convenable, qui doit être distingué du minimum vital. Les personnes mariées ont ainsi droit, dans la mesure des moyens disponibles, à conserver le même train de vie que durant la vie commune, tant que le mariage existe. Il y a lieu de distinguer ce principe émanant de l’art. 163 CC de l’entretien convenable prévu à l’art. 125 CC ; la notion d’entretien (post-divorce) « convenable » se réfère notamment à la dimension temporelle. Le seul principe provenant de l’entretien post-divorce applicable en mesures protectrices est la possibilité d’exiger une reprise ou une augmentation de l’activité lucrative. En revanche, une limitation dans le temps de l’entretien en mesures protectrices est contraire au principe d’égalité de traitement à la base de l’art. 163 CC et relève donc de l’arbitraire.