Composition de l’APEA pour une décision de placement par mesures provisionnelles portant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement. Les interprétations littérale et systématique de la loi laissent penser à une grande liberté des cantons, néanmoins les interprétations (prépondérantes) historique et téléologique mettent en évidence que l’autorité législative n’a pas voulu donner un blanc-seing aux cantons. Elle a imposé le principe d’interdisciplinarité de l’autorité. Elle a exclu une compétence individuelle pour des mesures impliquant un pouvoir d’appréciation important ou portant gravement atteinte à la liberté personnelle. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement relèvent du domaine central du droit de la protection de l’enfant. La mesure, même provisionnelle, porte en général une atteinte grave à des droits fondamentaux de l’enfant, de sorte qu’il convient de conférer une importance particulière aux principes d’interdisciplinarité et de collégialité : l’exigence d’une compétence décisionnelle collégiale n’apparaît en outre pas impraticable.