Droit de rétention du véhicule de fonction. L’art. 82 CO est une modalité d’exécution du contrat et ne peut à ce titre pas être invoqué par une partie après la fin du contrat, alors qu’elle n’en poursuit plus l’exécution. Cette disposition ne permet donc pas à une employeuse de refuser l’exécution d’une créance salariale au motif qu’une chose lui appartenant – en l’espèce un véhicule de fonction – ne lui a pas été restituée par le travailleur. En revanche, le droit de rétention consacré à l’art. 895 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 339a al. 3 CO, permet au travailleur de retenir la chose tant que l’employeuse n’a pas versé les salaires exigibles.