Art. 82 CO, Art. 82 LP
Exception d’inexécution ; mainlevée provisoire de l’opposition. Lorsque l’acheteur exerce son droit à la réduction du prix en raison des défauts de la chose livrée, il ne peut pas refuser d’en payer le prix réduit en soulevant l’exception d’inexécution. En effet, il n’existe aucun rapport d’échange entre la livraison et la prétention en réduction du prix de vente. L’action minutoire lui permet certes de provoquer unilatéralement la réduction du prix, mais il demeure obligé de s’acquitter du solde, soit la différence entre les éventuels acomptes précédemment versés et le prix réduit. Ce raisonnement vaut aussi bien en droit des contrats qu’en droit des poursuites. Lorsque l’acheteur (poursuivi) se prévaut de la réduction du prix dans une procédure de mainlevée provisoire, il exerce ainsi un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il doit alors rendre vraisemblable la communication d’un avis des défauts en temps utile, l’existence dudit défaut, ainsi que l’étendue de la réduction qu’il oppose au vendeur (poursuivant).
Blaise Carron, Christoph Müller, Scott Greinig, Gaëtan Corthay, Baptiste Pignolet-Marti, Christopher Schwartz
Exception d’inexécution ; cession de créances. L’exception d’inexécution (art. 82 CO) suppose un rapport d’échange synallagmatique. Lorsque l’une des obligations est une obligation accessoire, un tel rapport d’échange synallagmatique n’est concevable que si l’obligation accessoire est d’une importance telle que son inexécution rend l’exécution de l’obligation principale sans valeur (rappel de jurisprudence). Ce critère restrictif n’est pas rempli s’agissant de l’obligation, forcément accessoire, par laquelle l’entreprise générale s’engage à céder au maître d’ouvrage les sûretés livrées par les sous-traitants à l’appui de la garantie pour les défauts de l’ouvrage. Dans le cas d’espèce, le maître de l’ouvrage ne pouvait donc pas retenir le paiement du prix de l’ouvrage pour obtenir la cession de ces sûretés, qui constituaient de toute manière des droits accessoires de la créance en garantie pour les défauts déjà cédée (art. 170 al. 1 CO).
Blaise Carron, Christoph Müller, Gaëtan Corthay, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Scott Greinig, Christopher Schwartz
Exigibilité du prix de vente dans un contrat de vente immobilière, conditions d’application de l’art. 82 CO en procédure d’exécution forcée. La jurisprudence développée en matière de vente immobilière autour de la notion d’exigibilité de l’art. 82 CO vaut également en procédure d’exécution forcée. Le poursuivant-aliénateur demandant l’exécution du prix d’une vente immobilière peut ainsi écarter l’exception d’inexécution et obtenir la mainlevée provisoire de l’opposition en prouvant par titre qu’il a manifesté sa volonté de transférer la propriété de l’immeuble et fait tout ce qu’il fallait pour exécuter son obligation. En l’espèce, le fait de s’être rendu devant un notaire pour signer la réquisition de transfert au registre foncier conformément au contrat constitue une offre suffisante au sens de l’art. 82 CO et l’attestation du notaire qui le prouve vaut titre de mainlevée provisoire.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer
Droit de rétention du véhicule de fonction. L’art. 82 CO est une modalité d’exécution du contrat et ne peut à ce titre pas être invoqué par une partie après la fin du contrat, alors qu’elle n’en poursuit plus l’exécution. Cette disposition ne permet donc pas à une employeuse de refuser l’exécution d’une créance salariale au motif qu’une chose lui appartenant – en l’espèce un véhicule de fonction – ne lui a pas été restituée par le travailleur. En revanche, le droit de rétention consacré à l’art. 895 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 339a al. 3 CO, permet au travailleur de retenir la chose tant que l’employeuse n’a pas versé les salaires exigibles.
Blaise Carron, Christoph Müller, Eileen Barson, Isaac Bergmann, Mathieu Singer