Interruption du lien de causalité. L’art. 40c LCdF, qui fixe les conditions auxquelles une entreprise ferroviaire peut être exonérée de sa responsabilité fondée sur le risque (cf. art. 40b LCdF), s’interprète à la lumière de la jurisprudence relative à l’interruption du lien de causalité. La réalisation du risque caractéristique doit être tellement secondaire par rapport à l’état de fait qu’elle n’apparaît plus que comme une cause insignifiante et juridiquement non pertinente du préjudice. En l’espèce, le piéton qui s’est engagé brusquement sur les voies du tramway, sans regarder autour de lui parce qu’il était absorbé par son téléphone portable, a adopté un comportement gravement négligent et contraire aux règles les plus élémentaires de prudence, à tel point qu’il s’agit de la cause principale de l’accident. Bien que la présence de piétons distraits par leur téléphone fasse aujourd’hui partie du paysage urbain quotidien, il n’est pas justifié de faire supporter le poids de telles imprudences aux entreprises ferroviaires.