Responsabilité de la banque, détermination du dommage. Lorsqu’un ordre d’achat d’actions n’a pas été exécuté par la banque en violation des obligations qui lui incombent, le dommage éventuel subi par la cliente est un gain manqué. Ce gain manqué doit être prouvé par la mandante et ne saurait être purement hypothétique. L’art. 42 al. 2 CO, permettant une preuve facilitée du dommage, n’est pas applicable dans ce contexte, car le cours des actions à une date donnée peut être déterminé avec certitude. Or, si la cliente n’a ni ordonné la revente des actions avant d’apprendre qu’elles n’avaient pas été achetées, ni ordonné à nouveau leur achat après avoir été informée du manquement, elle ne prouve aucun dommage certain.