Intervention accessoire et société coopérative. Intervention accessoire indépendante (art. 74 CPC) d’un membre de l’administration de sociétés coopératives, dans le cadre d’une procédure judiciaire dirigée contre les sociétés coopératives par un tiers, visant à faire constater la nullité de l’octroi au membre de l’administration d’un pouvoir de signature individuelle. L’intervention accessoire peut être dépendante ou indépendante. Elle est indépendante lorsque le litige modifie directement la situation juridique de l’intervenant accessoire. Le TF a estimé qu’il n’était pas possible de suivre le point de vue de l’autorité précédente, qui estimait en substance que le membre de l’administration habilité à gérer et représenter (individuellement) les sociétés coopératives ne pouvait pas être considéré comme un tiers par rapport aux sociétés coopératives. Selon le TF, le fait que l’organe fasse partie de la direction des coopératives et soit au courant de la procédure principale dirigée contre les coopératives ne fait pas de lui une partie principale qui serait déjà impliquée dans la procédure. Dans son raisonnement, l’autorité précédente s’était basée sur des développements doctrinaux relatifs aux sociétés de personnes (société en nom collectif et société en commandite) et avait apparemment et en substance estimé que le membre de l’administration qui dispose du pouvoir de gérer la société peut exercer une influence sur la société, ce qui le disqualifierait en tant que tiers. Le TF rappelle à cet égard que ces développements, concernant des sociétés de personnes qui ne disposent pas de la personnalité morale, ne sont pas transposables à la société coopérative, qui constitue une personne morale. Le TF a par ailleurs estimé que l’examen par l’autorité précédente de l’existence d’une éventuelle responsabilité individuelle illimitée pour les dettes de la société coopérative (art. 869 CO) de l’intervenant accessoire, afin de déterminer son intérêt juridique, n’avait pas lieu d’être, dans la mesure où la procédure judiciaire ne concernait pas une éventuelle responsabilité patrimoniale de l’intervenant (mais son pouvoir de gestion).