Blocage du registre du commerce et mesures provisionnelles. Le blocage du registre du commerce est demandé par le biais de mesures provisionnelles (art. 263 CPC) en attendant le jugement portant sur l’éventuelle nullité/annulabilité d’une décision de l’AG. En attendant le jugement au fond, seul l’administrateur inscrit au registre du commerce peut valablement représenter la société. Les décisions provisionnelles sont incidentes, et servent à éviter un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). « Le dommage doit être de nature juridique ; un dommage économique ou de pur fait, tel que l’allongement de la procédure et/ou l’accroissement des frais, ne suffit pas ». En l’espèce, un tel préjudice n’est pas rendu vraisemblable par le recourant.