Des contributions journalistiques sont protégées par le droit d’auteur, sauf s’il s’agit de courtes dépêches sans individualité. Ce qui compte est de savoir si de simples informations ou nouvelles sont transformées en œuvre autonome dans une forme individuelle avec de propres affirmations et prises de position (consid. 2.2.1). De simples raccourcissements, reproductions partielles, extensions ou amendements d’une œuvre originale sont rarement suffisamment individuels pour que le résultat constitue une œuvre de seconde main protégée de manière autonome. Il en va de même de la restructuration d’un texte. En revanche, un article journalistique écrit avec de propres mots sur la base d’un texte protégé préexistant peut lui-même bénéficier d’une protection (consid. 2.2.2). En l’espèce, la demanderesse n’allègue et ne prouve pas suffisamment l’individualité des articles litigieux. Elle devait le faire, même s’il y en a plusieurs milliers (consid. 2.3.2). A supposer qu’ils soient protégés, elle ne démontre pas non plus sa qualité pour exercer les droits d’auteur sur ceux-ci, donc sa légitimation active (consid. 3). L’usage interne au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA concerne des personnes liées à une organisation par un rapport de travail ou de sociétariat, au sens large du terme. Tel peut être le cas notamment pour des employés, des actionnaires ou des membres d’associations. Même des personnes morales, comme les membres d’une association économique, de groupes d’intérêt ou de groupes internationaux peuvent être concernées. Mais, d’après l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché n’est pas autorisée, sauf en cas de copies confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement au sens de l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.2.2). Pour l’interprétation de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, le test des trois étapes peut être pris en compte (consid. 4.2.3). Le tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA n’est pas seulement autorisé à participer à la reproduction, mais aussi à la distribution dans le cercle interne (consid. 4.3.2.1). Il ne peut cependant mettre les copies à disposition de personnes n’appartenant pas au cercle interne de l’organisation qui peut se prévaloir de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.2.2). Mais, en l’espèce, la défenderesse n’agit pas en tant que tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA. Elle dispose de son propre cercle interne, auquel ses actionnaires appartiennent. Il en va de même de ses partenaires, lesquels sont avec elle dans un rapport plus étroit qu’un simple client ou qu’un simple acheteur. Entre elle et ses partenaires, il y a une relation semblable à celle qui existe au sein d’un groupe d’intérêt (consid. 4.3.3). L’art. 19 al. 3bis LDA élargit la licence légale de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, de telle sorte qu’un exemplaire d’œuvre entier puisse aussi être acquis par voie électronique. Ensuite, cet exemplaire entier peut être mis à disposition dans le cercle interne défini par l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.7.2 et 4.3.7.3). Un gain ne peut pas être réalisé grâce aux copies destinées à l’usage interne, mais cela n’exclut pas une contribution destinée à couvrir les frais (consid. 4.3.8.1). Une telle contribution n’est pas contraire à l’exigence d’un « cas spécial » selon le triple test (consid. 4.3.8.2). De même, comme il n’est pas prouvé que la demanderesse ait subi un manque à gagner, l’exploitation normale de l’œuvre au sens de ce test n’est pas compromise (consid. 4.3.8.3). Enfin, pour la même raison, il n’y a aucune atteinte aux intérêts légitimes de la demanderesse, d’autant qu’il y a un intérêt public à ce que les journalistes bénéficiant de la documentation puissent accomplir facilement leur travail et que les copies sont rémunérées sur la base de l’art. 20 al. 2 LDA – certes pour leur mise à disposition, et non pour leur reproduction vu l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.3.8.4 à 4.3.8.6). C’est donc aussi parce que l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA est réalisée que la demande doit être rejetée (consid. 4.3.9).