Propriété intellectuelle

ATF 148 II 92 (d)

2021-2022

Une décision de renvoi du TAF à la CAF est en principe une décision incidente contre laquelle un recours au TF n’est possible qu’aux conditions des art. 92 ou 93 LTF (consid. 1.2.1). Lorsqu’elle ne contient pas d’instructions contraignantes de droit matériel, une décision de renvoi ne cause en principe aucun préjudice irréparable car elle peut encore être attaquée avec la nouvelle décision finale d’après l’art. 93 al. 3 LTF (consid. 1.2.2). En l’espèce, la décision de renvoi contient des instructions contraignantes de droit matériel puisqu’elle constate que la LTrans est applicable à une demande d’accès aux documents de la CAF. Si la CAF donne l’accès au requérant sur la base de cette décision, le DFJP n’aurait pas qualité pour recourir au TAF et contester l’application de la LTrans, car l’art. 48 PA ne contient aucune règle semblable à celle de l’art. 89 al. 1 lit. a LTF (recte : art. 89 al. 2 lit. a LTF). En l’espèce, il faut donc admettre que le DFJP subit un préjudice irréparable du fait de la décision attaquée, d’autant que la protection de la propriété intellectuelle fait partie de son domaine d’activité. Un intérêt digne de protection spécifique n’est pas exigé dans le cadre de l’art. 89 al. 2 lit. a LTF ; l’intérêt à l’application correcte du droit fédéral suffit. Le DFJP a donc en l’occurrence qualité pour recourir au TF (consid. 1.2.4). En l’espèce, il faut uniquement déterminer si la LTrans est applicable à la CAF dans une procédure d’approbation d’un tarif sur lequel les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs sont d’accord. En d’autres termes, il faut se demander si la CAF tombe dans le champ d’application personnel de la LTrans, respectivement si une telle procédure est couverte par son champ d’application matériel (consid. 5). Les unités administratives décentralisées sont aussi visées par la LTrans (consid. 5.1.1). De même, cette loi s’applique aux procédures administratives de première instance, dans la mesure où elles ne sont plus pendantes (consid. 5.1.2). Il est possible qu’une autorité relève du champ d’application personnel de la LTrans, mais que son activité soit exclue du champ d’application de cette loi à raison de la matière (consid. 5.2). D’après le chiffre 2 de l’annexe 2 à l’OLOGA, la CAF est une commission extraparlementaire rattachée au DFJP. La subordination au DFJP résulte d’ailleurs aussi de l’art. 58 al. 1 LDA. Les commissions extraparlementaires font partie de l’administration fédérale décentralisée d’après l’art. 7a al. 1 lit. a OLOGA. En droit fédéral, on ne trouve aucune indication selon laquelle la CAF devrait être rattachée au pouvoir judiciaire ; en particulier, il n’existe aucune règle de procédure spéciale concernant la consultation des dossiers de la CAF (consid. 5.3). Cette dernière relève donc du champ d’application de la LTrans à raison de la personne. Reste à savoir si la procédure d’approbation d’un tarif consensuel (« Einigungstarif ») fait partie du champ d’application matériel de cette loi (consid. 5.4). La CAF a été instituée en 1940 par l’ancienne LPerc (RS 231.2), laquelle a été adoptée en réaction à une situation de concurrence entre sociétés de gestion désavantageuse aussi bien pour les auteurs que pour les « consommateurs ». La procédure d’approbation tarifaire devait alors prévenir les abus (consid. 6.1). Depuis la révision de la LDA de 1992, la CAF doit aussi vérifier l’équité des tarifs (consid. 6.2). Avec l’entrée en vigueur de la réforme de la justice en 2007, les commissions fédérales de recours ont été abolies et remplacées par le TAF. De même, l’OJ a été remplacée par la LTF. Mais la CAF a été maintenue parce qu’on ne l’a pas considérée comme une instance de recours, mais plutôt comme une autorité de même niveau qu’un office fédéral, une commission extraparlementaire ou une autorité de régulation indépendante, dont les décisions sont revues par le TAF avec pleine cognition. Tandis que les décisions de la CAF pouvaient antérieurement être portées directement au TF, elles doivent désormais d’abord être examinées par le TAF (consid. 6.3). Ce système a été maintenu lors de la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020 (consid. 6.4). Par un arrêt de 1956, le TF a estimé que la CAF ne fonctionnait pas comme un juge, mais qu’elle était comparable à une autorité administrative qui contrôle les prix ou veille à ce que des contrats de droit privé ne lèsent pas l’intérêt public. Plus tard, en 1995, il a considéré dans une procédure concernant un tarif litigieux que la CAF était une autorité judiciaire au sens de l’art. 105 al. 2 OJ et il s’est ensuite plusieurs fois référé à cette décision. Il n’a cependant plus examiné la question depuis la réforme de la justice, ni celle de la nature juridique de la procédure d’approbation tarifaire (consid. 6.5). Une procédure judiciaire se caractérise par un contentieux entre différentes parties. En procédure administrative, il y a un différend entre l’administration qui prend une décision et une personne qui la conteste ; un tribunal indépendant arbitre alors ce litige. L’administration sauvegarde l’intérêt public, tandis que le recourant cherche à défendre ses intérêts privés. Lorsqu’une autorité a pour rôle d’agir dans l’intérêt public, cela parle contre sa qualification d’instance judiciaire (consid. 7.1). D’après l’art. 10 al. 3 ODAu, en cas d’accord sur un tarif, il n’est pas nécessaire que le ou la président-e de la CAF requiert les observations des associations représentatives des utilisateurs. La CAF décide alors par voie de circulation, pour autant qu’aucun de ses membres ne s’y oppose. En revanche, en cas de tarif litigieux, les parties sont entendues lors d’une séance, conformément aux art. 12 et 13 ODAu. A l’issue de celle-ci, la CAF décide et peut elle-même modifier le tarif selon le système des art. 14 et 15 ODAu (consid. 7.2). La procédure d’approbation tarifaire concrétise les prescriptions légales tendant à un équilibre approprié des intérêts servant la sécurité juridique, et elle est orientée vers le consensus entre les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. Elle prévient les abus de position de monopole de la part des sociétés de gestion (consid. 7.3). En l’espèce, la demande d’accès aux documents concerne une procédure d’approbation d’un tarif consensuel, qui a eu lieu par voie de circulation. La CAF n’a pas tranché de contentieux, mais elle a agi comme autorité d’approbation dans l’intérêt public. La qualification d’une procédure devant la CAF en cas de tarif litigieux, ou lorsque des tiers interviennent en prenant des conclusions divergentes, peut rester ouverte (consid. 7.4). Dans le cas ici en cause, la procédure relève du champ d’application de la LTrans à raison de la matière (consid. 7.5). L’art. 25 LTAF n’a pas été violé car le recourant ne démontre pas qu’il y ait eu un changement de jurisprudence. De toute manière, il est douteux qu’il puisse se prévaloir de cette règle interne au TAF, dont la violation aurait des conséquences juridiques (consid. 8).

Seule une simple transformation technique d’une œuvre sur un autre support ou son transfert dans une autre technologie ne constitue pas une modification de l’œuvre au sens de l’art. 11 al. 1 lit. a LDA (consid. 5.2). En l’espèce, différents passages des œuvres originales ont été supprimés, des mots ont été changés et/ou ajoutés. Il s’agit de modifications qui, en principe, nécessitent l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants cause (consid. 5.3). Une parodie au sens de l’art. 11 al. 3 LDA ne doit pas affecter l’exploitation normale de l’œuvre. Le champ d’application de l’exception de parodie, de même que la notion de parodie, doivent être compris largement et concernent toutes les représentations comiques d’une œuvre préexistante à des fins de critique (consid. 6.1). L’effet humoristique est obtenu généralement par contraste entre l’original et la parodie. La critique peut concerner l’œuvre préexistante, son auteur ou des situations ou personnes sans rapport avec cette œuvre. Pour que la liberté de parodier soit reconnue, la parodie ne doit pas pouvoir être confondue avec l’œuvre originale, mais elle ne doit pas non plus trop s’en éloigner. L’œuvre originale doit rester reconnaissable, de sorte que la parodie constitue une œuvre de seconde main au sens de l’art. 3 al. 1 LDA (consid. 6.3). Ces conditions sont réalisées en l’espèce (consid. 6.4 et 6.5).

Le nouveau TC 14 se base sur les art. 13a et 35a LDA introduits par la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020. Il couvre les actes suivants : Transactional Video on Demand (TVOD), Electronic Sell Through (EST), Subscription Video on Demand (SVOD), Advertising-based Video on Demand (AVOD) et Free Video on Demand (FVOD). Les utilisations au sens de l’art. 22c LDA sont réservées, de même que celles faisant l’objet des TC 4i, 7 et 12 (consid. 1). SUISA n’est pas partie au TC 14, vu l’art. 13a al. 5 LDA qui exclut la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles (consid. 4). La SSR est une utilisatrice pour des actes visés par le TC 14, mais il ne ressort ni de la requête d’approbation tarifaire, ni de ses statuts, qu’elle représenterait un cercle important d’utilisateurs. Elle a participé aux négociations tarifaires en tant qu’invitée (consid. 5). Le droit à rémunération des art. 13a et 35a LDA résulte de l’exercice du droit de mise à disposition au sens de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA. Il n’est pas applicable lorsque le droit de distribution de l’art. 10 al. 2 lit. b LDA – technologiquement neutre – est exercé. En cas d’EST, le droit à rémunération vaut donc seulement si l’utilisateur final n’est pas autorisé, d’après le but de la transaction, à disposer librement de l’exemplaire téléchargé, notamment à l’aliéner à nouveau. En effet, si tel était le cas, le droit de distribution serait concerné. Selon la réserve de réciprocité des art. 13a al. 4 et 35a al. 4 LDA, le droit à rémunération ne vaut que si le pays de production de l’œuvre audiovisuelle prévoit aussi un droit à rémunération soumis à la gestion collective. Une gestion collective partielle sur une base volontaire ne suffit pas (consid. 7).

La procédure devant la CAF est régie par les art. 57 à 59 LDA, 1-16d ODAu et, sur la base de l’art. 55 al. 2 LDA, par les dispositions de la PA (consid. 2). D’après le texte des art. 46 al. 2 LDA et 10 al. 2 ODAu, les parties à la procédure d’approbation devant la CAF sont les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. La qualité de partie donne d’importants droits et des obligations de procédure. L’autorité doit déterminer d’office qui est partie au sens de l’art. 6 PA, qui est éventuellement « autre intéressé » à une procédure et qui doit en être exclu. La personne qui, malgré ses conclusions, n’est pas acceptée comme partie dans une procédure acquiert la qualité de partie pour ce qui concerne les débats sur cette question. Ni la LDA, ni l’ODAu ne prévoient un élargissement de la qualité de partie. En particulier, avec le système de la gestion collective, il est exclu que des ayants-droit particuliers participent à une procédure tarifaire puisque les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité, ce qui inclut l’obligation d’établir des tarifs selon l’art. 46 LDA (consid. 5.1). Toutefois, les personnes qui ont qualité pour recourir contre la décision selon l’art. 48 PA ont aussi la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA pour la procédure devant la CAF (consid. 5.2). D’après l’art. 48 PA, pour avoir la qualité pour recourir, il faut notamment être spécialement atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Etre « spécialement » atteint signifie l’être plus que le grand public, avoir un lien significatif et étroit avec l’objet du litige. L’inconvénient que la partie recourante entend éviter doit être d’un certain poids et avoir une certaine vraisemblance. Mais une preuve absolue n’est pas nécessaire. En matière tarifaire, l’atteinte spéciale se détermine par rapport à l’ensemble des personnes concernées par le tarif. Quant à l’intérêt digne de protection, il ne s’agit pas d’un intérêt juridiquement protégé. Il peut être juridique ou factuel, mais il doit avoir une utilité pratique et être actuel. Il n’existe pas s’il pourrait être sauvegardé par une autre procédure, par exemple un procès civil. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies (consid. 5.3). Le requérant ne peut pas non plus être un « autre intéressé » au sens de l’art. 57 PA, car une intervention accessoire en procédure devant la CAF est exclue (consid. 5.4). L’art. 12 PA consacre la maxime inquisitoire. Celle-ci est toutefois assouplie dans les procédures qui n’ont pas lieu d’office, mais sur requête d’une personne privée. Si l’autorité n’agit pas d’elle-même, les personnes privées décident de manière autonome d’ouvrir une procédure administrative et en définissent l’objet selon les principes de la maxime de disposition. Les art. 59 al. 2 LDA et 15 ODAu précisent toutefois que la CAF peut elle-même modifier un tarif qui n’est pas approuvable. En l’espèce, c’est la requête de ProLitteris qui détermine l’objet de la procédure. Elle peut donc demander la prolongation de deux tarifs par la même procédure (consid. 8). La personne dont la qualité de partie est refusée peut-être condamnée à payer des frais de procédure (consid. 11).

Les associations d’utilisateurs membres d’une association faîtière n’ont pas le droit de prendre part aux négociations tarifaires, à moins que l’association faîtière n’y participe pas. D’autre part, le TF estime qu’en raison du principe de la bonne foi, une association est légitimée à participer à la procédure d’approbation, même si elle n’est pas directement concernée par l’affaire, si sa qualité n’a pas été contestée durant les négociations tarifaires et devant la CAF. Une représentation au sens de l’art. 32 CO est possible en procédure tarifaire et la CAF doit l’examiner d’office en pouvant pour cela exiger des justificatifs (consid. 6.1). Lorsqu’il n’existe pas d’associations d’utilisateurs, les sociétés de gestion négocient parfois directement avec les utilisateurs effectifs ou potentiels. Ceux-ci sont alors admis aussi dans la procédure devant la CAF. Cela vaut également lorsque ces utilisateurs étaient antérieurement représentés par une association qui n’existe plus (consid. 6.4). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations à des fins pédagogiques au sens de l’art. 19 al. 1 lit. b LDA sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, elles bénéficient d’une réduction d’un tiers. De même, le nouvel art. 60 al. 4 LDA, entré en vigueur le 1er avril 2020, prévoit des tarifs préférentiels pour la location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public (consid. 10.1). Dans ce cas aussi, une réduction d’un tiers est équitable. Une provision ou un rabais pour une association d’utilisateurs qui procède à l’encaissement des redevances n’est pas un indice d’inéquité, d’autant plus que d’autres tarifs contiennent des clauses semblables (consid. 10.3). Une révision anticipée du tarif en raison d’un changement fondamental de circonstances nécessiterait une requête d’approbation d’un nouveau tarif à la CAF, qui devrait être interprétée comme une résiliation de l’ancien tarif pour la date d’entrée en vigueur du nouveau. Une modification de la clause tarifaire permettant une telle révision pour changement fondamental des circonstances n’est donc pas nécessaire, respectivement apparaitrait comme disproportionnée (consid. 11).

Il n’y a pas de raison de refuser d’approuver un tarif réglant un domaine d’utilisation de manière complète, dans l’intérêt de toutes les parties, au motif qu’il n’est pas intégralement soumis au contrôle de l’équité. Ce contrôle et l’approbation de la CAF ne concernent cependant que les droits soumis à la surveillance de la Confédération, ratione loci et materiae (consid. 9.3). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations d’œuvres à des fins pédagogiques sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, les tarifs prévoient une réduction d’un tiers (consid. 10.1). Un tarif déterminant une redevance par renvoi à d’autres tarifs, dont la durée de validité n’est pas identique à celle du premier, est source d’insécurité juridique. Ce renvoi a toutefois été supprimé par la suite (consid. 11.3).

Des contributions journalistiques sont protégées par le droit d’auteur, sauf s’il s’agit de courtes dépêches sans individualité. Ce qui compte est de savoir si de simples informations ou nouvelles sont transformées en œuvre autonome dans une forme individuelle avec de propres affirmations et prises de position (consid. 2.2.1). De simples raccourcissements, reproductions partielles, extensions ou amendements d’une œuvre originale sont rarement suffisamment individuels pour que le résultat constitue une œuvre de seconde main protégée de manière autonome. Il en va de même de la restructuration d’un texte. En revanche, un article journalistique écrit avec de propres mots sur la base d’un texte protégé préexistant peut lui-même bénéficier d’une protection (consid. 2.2.2). En l’espèce, la demanderesse n’allègue et ne prouve pas suffisamment l’individualité des articles litigieux. Elle devait le faire, même s’il y en a plusieurs milliers (consid. 2.3.2). A supposer qu’ils soient protégés, elle ne démontre pas non plus sa qualité pour exercer les droits d’auteur sur ceux-ci, donc sa légitimation active (consid. 3). L’usage interne au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA concerne des personnes liées à une organisation par un rapport de travail ou de sociétariat, au sens large du terme. Tel peut être le cas notamment pour des employés, des actionnaires ou des membres d’associations. Même des personnes morales, comme les membres d’une association économique, de groupes d’intérêt ou de groupes internationaux peuvent être concernées. Mais, d’après l’art. 19 al. 3 lit. a LDA, la reproduction de la totalité ou de l’essentiel d’exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché n’est pas autorisée, sauf en cas de copies confectionnées lors de la consultation à la demande d’œuvres mises à disposition licitement au sens de l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.2.2). Pour l’interprétation de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, le test des trois étapes peut être pris en compte (consid. 4.2.3). Le tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA n’est pas seulement autorisé à participer à la reproduction, mais aussi à la distribution dans le cercle interne (consid. 4.3.2.1). Il ne peut cependant mettre les copies à disposition de personnes n’appartenant pas au cercle interne de l’organisation qui peut se prévaloir de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.2.2). Mais, en l’espèce, la défenderesse n’agit pas en tant que tiers au sens de l’art. 19 al. 2 LDA. Elle dispose de son propre cercle interne, auquel ses actionnaires appartiennent. Il en va de même de ses partenaires, lesquels sont avec elle dans un rapport plus étroit qu’un simple client ou qu’un simple acheteur. Entre elle et ses partenaires, il y a une relation semblable à celle qui existe au sein d’un groupe d’intérêt (consid. 4.3.3). L’art. 19 al. 3bis LDA élargit la licence légale de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, de telle sorte qu’un exemplaire d’œuvre entier puisse aussi être acquis par voie électronique. Ensuite, cet exemplaire entier peut être mis à disposition dans le cercle interne défini par l’art. 19 al. 1 lit. c LDA (consid. 4.3.7.2 et 4.3.7.3). Un gain ne peut pas être réalisé grâce aux copies destinées à l’usage interne, mais cela n’exclut pas une contribution destinée à couvrir les frais (consid. 4.3.8.1). Une telle contribution n’est pas contraire à l’exigence d’un « cas spécial » selon le triple test (consid. 4.3.8.2). De même, comme il n’est pas prouvé que la demanderesse ait subi un manque à gagner, l’exploitation normale de l’œuvre au sens de ce test n’est pas compromise (consid. 4.3.8.3). Enfin, pour la même raison, il n’y a aucune atteinte aux intérêts légitimes de la demanderesse, d’autant qu’il y a un intérêt public à ce que les journalistes bénéficiant de la documentation puissent accomplir facilement leur travail et que les copies sont rémunérées sur la base de l’art. 20 al. 2 LDA – certes pour leur mise à disposition, et non pour leur reproduction vu l’art. 19 al. 3bis LDA (consid. 4.3.8.4 à 4.3.8.6). C’est donc aussi parce que l’exception de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA est réalisée que la demande doit être rejetée (consid. 4.3.9).

L’affirmation du TF, selon laquelle les exigences relatives à l’individualité de l’œuvre dépendent de la marge de manœuvre de l’auteur, est critiquée en doctrine (consid. 5.2). Cependant, elle ne signifie pas que des conditions de protection différentes s’appliquent aux diverses catégories d’œuvres. Au contraire, les exigences en matière d’individualité sont les mêmes pour tous les types d’œuvres ; il s’agit toujours d’évaluer le caractère individuel en fonction de la marge de manœuvre disponible pour la conception de l’œuvre, car c’est seulement à l’intérieur de cet espace que l’effort créatif peut se manifester. Dans le cas d’objets utilitaires, cette marge de manœuvre est limitée par la destination de l’œuvre – contrairement aux œuvres d’art purement esthétiques. L’expression artistique individuelle doit résulter de la partie qui n’est pas déjà imposée par le but utilitaire. En ce sens, les conditions d’une création individuelle ou originale peuvent varier considérablement d’un type d’œuvre à l’autre. Par conséquent, le critère du caractère individuel doit également être compris comme relatif au genre d’œuvre concerné. Il faut partir du principe que les exigences en matière d’individualité ne sont pas fondamentalement différentes pour les objets utilitaires que pour les œuvres d’art. Au contraire, l’affirmation du TF susmentionnée, et la règle du défaut de protection en cas de doute, reposent sur la constatation pratique que l’individualité est plus difficile à satisfaire lorsque le but utilitaire détermine la forme habituelle. Compte tenu de la longue durée de protection du droit d’auteur, les exigences en matière d’individualité ne doivent pas être trop faibles, cela pour toutes les œuvres, pas seulement pour les objets utilitaires (consid. 5.3). La LDA exige une prestation « individuelle », tandis que la LDes réclame une prestation « originale ». La première condition est plus stricte que la seconde. Une œuvre des arts appliqués ne peut être individuelle au sens du droit d’auteur que si elle est au moins, clairement et incontestablement, originale d’après le droit du design. Dans ce dernier domaine, l’originalité est donnée si l’impression d’ensemble du produit pour les acheteurs directement intéressés se distingue notablement de ce qui était connu jusque-là. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur destination, il est nécessaire que leur aspect artistique aille au-delà des formes connues au point d’apparaître comme unique. En cas de création minimaliste, la réduction à l’essentiel ne suffit pas. Il faut encore que la création se distingue de ce qui était connu jusqu’alors. Le choix de la forme doit apparaître comme surprenant et inhabituel (consid. 6.1.2). Les œuvres des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA dépendent de leur but utilitaire – en d’autres termes, elles sont limitées en ce qui concerne leur conception individuelle. C’est pourquoi – comme déjà expliqué – il est déterminant de savoir si, dans le cadre de ce but, l’aspect artistique se distingue si clairement des formes déjà connues qu’il apparaît comme unique ou original. Indépendamment du but utilitaire, des restrictions à la liberté artistique peuvent aussi résulter d’exigences techniques. Il est évident qu’un brevet, avec les améliorations techniques qu’il implique, peut avoir un impact sur la forme de l’objet ; mais cela ne signifie pas que l’invention ne puisse être mise en œuvre que d’une seule façon. Le fait que les exigences techniques liées au brevet ne laissent plus aucune marge de manœuvre devrait être démontré par les défendeurs, en tant qu’obstacle à l’exercice d’un droit (consid. 6.3.2). Il faut partir du principe que l’étendue de la protection d’un objet utilitaire est d’autant plus faible que le caractère individuel, résultant de l’exploitation de la marge de manœuvre existante, est moindre (consid. 7.3). Seule la personne dont le signe est utilisé antérieurement peut se prévaloir de la protection de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD (priorité d’usage). Ce qui est déterminant, c’est l’usage antérieur prouvé, perceptible de l’extérieur dans les relations commerciales. La simple intention d’utiliser le signe ne suffit pas. Sur la base des faits constatés par l’instance précédente, le signe invoqué par le requérant n’a pas de priorité d’usage et ne remplit donc pas l’une des conditions de l’art. 3 al. 1 lit. d LCD. Par conséquent, une prétention fondée sur l’art. 2 LCD n’entre pas non plus en ligne de compte (consid. 8.2).

Le droit suisse connaît le principe du créateur, selon lequel seule une personne physique, à savoir celle qui a créé l’œuvre, peut être auteur. Une personne morale ne peut pas l’être. La règle de l’art. 8 al. 1 LDA, qui concerne le fardeau de la preuve, ne se rapporte qu’au créateur de l’œuvre selon l’art. 6 LDA, donc à une personne physique. Mais les personnes morales peuvent devenir titulaires de droits d’auteur à titre dérivé, à la suite d’un acte juridique. Le transfert de droits d’auteur – « cession » – a un effet absolu – quasi réel – et a pour conséquence que la position juridique du cédant passe au cessionnaire. Ce dernier peut alors, en particulier, faire valoir en justice les droits d’auteur transférés. La règle de l’art. 8 al. 2 LDA doit être distinguée de ce qui précède. Elle prévoit que la personne qui a fait paraître l’œuvre, subsidiairement celle qui l’a divulguée, peut exercer le droit d’auteur lorsque l’auteur n’est pas désigné (ou est inconnu). Il peut s’agir d’une personne morale. La disposition a par ailleurs pour but de permettre à l’auteur de faire valoir ses droits tout en conservant l’anonymat. La personne qui a fait paraître l’œuvre ou celle qui l’a divulguée n’acquiert pas de droit d’auteur propre, mais seulement le pouvoir d’exercer en son nom les droits de l’auteur. Si ce dernier est nommé par la suite, ledit pouvoir tombe (consid. 4.1). Les règles précitées valent aussi en cas de création d’une œuvre dans le cadre de rapports de travail ou de mandat, sous réserve de l’art. 17 LDA pour les logiciels. Le travailleur qui crée une œuvre est donc originairement auteur. Le droit suisse ne connaît pas le principe anglo-saxon du « work for hire », selon lequel le droit d’auteur peut naître directement en la personne de l’employeur ou du mandant. Il en va différemment des droits sur les inventions et les designs, d’après les art. 332 et 321al. 2 CO. L’employeur peut toutefois se faire céder les droits contractuellement, librement, également à l’avance et de manière globale. L’interprétation du contrat de travail conduira alors normalement à admettre facilement une cession des droits d’auteur par acte concluant, ou au moins une licence, dont l’employeur a besoin pour atteindre son but. Mais cela doit être établi sur la base des rapports contractuels concrets et des circonstances du cas particulier. Dans la mesure où l’auteur n’est pas désigné sur l’exemplaire de l’œuvre et où l’employeur est la personne qui a fait paraître l’œuvre ou l’a divulguée, il pourra exercer les droits de son employé sur la base de l’art. 8 al. 2 LDA (consid. 4.2). Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit fédéral : la recourante n’a pas établi qui avait écrit quelles contributions journalistiques ; elle n’a pas allégué non plus que les auteurs seraient non désignés au sens de l’art. 8 al. 2 LDA. Au contraire, elle donne le nom de certains auteurs. Sur la base de ses allégations de fait, on ne peut pas conclure qu’elle est légitimée à exercer les actions de l’art. 62 LDA : rien ne montre qu’elle aurait acquis des droits par cession ou qu’elle serait devenue licenciée exclusive au sens de l’art. 62 al. 3 LDA ; rien non plus ne dit qu’elle pourrait se prévaloir du pouvoir d’exercice prévu par l’art. 8 al. 2 LDA. L’argument selon lequel elle aurait qualité pour agir car toutes les contributions litigieuses qui émanent de ses employés est trop absolu et, sans examen des contrats de travail concrets, il n’est pas pertinent d’après la conception légale suisse (consid. 4.3).

Le TF applique le droit d’office. Vu le devoir de motivation de la partie recourante, il n’examine toutefois, en principe, que les griefs invoqués par celle-ci, sauf vices juridiques manifestes. Un devoir de motivation qualifié existe pour les droits fondamentaux et les dispositions de droit cantonal et intercantonal : conformément à l’art. 106 al. 2 LTF, le TF n’examine les griefs que s’ils ont été invoqués avec précision dans le recours et s’ils sont motivés. Par exemple, en ce qui concerne l’interdiction de l’arbitraire de l’art. 9 Cst., il ne suffit pas de prétendre que la décision attaquée est arbitraire. Il faut montrer dans le détail en quoi cette décision est manifestement insoutenable (consid. 2.2). Le TF statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente. Il ne peut les rectifier ou les compléter que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. De plus, la correction du vice doit être susceptible d’influer sur le sort de la cause. « Manifestement inexacte » signifie « arbitraire ». Par conséquent, le devoir qualifié de motivation s’applique aux critiques de l’état de fait (consid. 2.3).

La demanderesse, alléguant l’utilisation et la transmission non autorisées de logiciels nouvellement développés, a demandé sans succès l’octroi de mesures provisionnelles. Un recours contre une décision rendue en matière de mesures provisionnelles, lorsqu’elle constitue une décision incidente, n’est recevable que si lesdites mesures peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF). La réalisation de cette condition suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qu’une décision favorable ultérieure ne permettrait pas de faire disparaître. Les inconvénients de pur fait, tels que l’accroissement des frais de procédure ou la prolongation de celle-ci, ne sont pas considérés comme un préjudice irréparable de ce point de vue (consid. 1.2). En l’espèce, c’est à juste titre que la plaignante affirme être exposée à un préjudice qui dépasse l’inconvénient de pur fait. Par sa demande de mesures provisionnelles, elle cherche notamment à prévenir la divulgation de secrets à des tiers, qui ne pourrait être empêchée par un jugement au principal qui lui serait favorable. Par ailleurs, en ce qui concerne les autres actes couverts par l’interdiction requise, le préjudice dont elle est concrètement menacée ne peut pas non plus être éliminé par une éventuelle décision future qui lui serait favorable, d’autant plus que les fonctions de programme du logiciel litigieux prétendument utilisées par le défendeur constituent les éléments d’un nouveau produit, pour lequel le chiffre d’affaires et le bénéfice sont inconnus. Il faut en outre partir du principe, avec la plaignante, que les motifs pour lesquels la clientèle pourrait être amenée à choisir des produits de la concurrence, élaborés en utilisant des composants logiciels protégés, sont peu susceptibles d’être démontrables. Dans ces circonstances, contrairement à l’opinion de la partie défenderesse, il ne faut pas s’attendre à ce que le préjudice dont la plaignante est menacée puisse être réparé par le versement de dommages et intérêts, par une réparation du tort moral ou par la remise du gain (consid. 1.3). Relativement aux mesures provisionnelles qu’elle a requises en se fondant sur le droit d’auteur, sur le droit de la concurrence déloyale et sur le droit des contrats, la demanderesse invoque une violation par l’autorité inférieure de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Aucune violation du droit d’être entendu ne peut être reprochée à l’instance inférieure (consid. 4). Quant à l’arbitraire, il ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération, ou même qu’elle serait préférable, mais seulement du fait que la décision attaquée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d’un droit certain. Il ne suffit en outre pas que les motifs de la décision soient insoutenables, mais il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (consid. 5.1). Selon la demanderesse, l’autorité inférieure a violé de manière « flagrante et arbitraire » plusieurs dispositions de droit fédéral en considérant que, dans la demande de mesures provisionnelles, aucune violation du droit d’auteur n’a été rendue vraisemblable, au motif qu’elle n’a pas démontré les fonctions du programme qui auraient été copiées et la contribution personnelle créative de son employé. La demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence d’une violation de l’art. 9 Cst. : outre le fait qu’elle se fonde de manière irrecevable sur des éléments factuels relatifs au contexte technique de son logiciel et à l’effort de développement qui a été consenti, qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée, elle se contente de présenter son avis juridique sur la protection des programmes d’ordinateur et des parties de programmes ainsi que son avis selon lequel son logiciel est protégé par le droit d’auteur. Elle ne peut démontrer que les considérations de la décision attaquée, selon lesquelles elle n’a ni expliqué le contenu des fonctions prétendument copiées, ni fait de déclarations quant à la contribution créative de son employé, sont arbitraires. Elle affirme avoir montré le contenu des fonctions du programme copiées, mais, dans sa demande de mesures provisionnelles, elle ne révèle pas le code du programme, mais se contente d’une brève description de son objectif, avec des mots-clés individuels. Du point de vue de l’arbitraire, l’objection de la juridiction inférieure selon laquelle la demande de mesures provisionnelles n’était pas suffisamment motivée ne peut pas être contestée. La demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une application anticonstitutionnelle de l’art. 2 LDA en soulignant que l’instance inférieure a elle-même, dans une décision en matière de mesures super-provisionnelles, initialement assumé la protection par le droit d’auteur des composants logiciels en question, l’instance inférieure n’étant bien entendu pas liée par cette décision (consid. 5.2). Concernant ses prétentions reposant sur le droit de la concurrence déloyale, la demanderesse ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction de l’arbitraire. En alléguant une prétendue violation de l’art. 5 LCD, elle s’appuie sur des éléments de fait qui ne peuvent être déduits de la décision attaquée. Elle n’est pas non plus en mesure de démontrer que l’appréciation de l’instance précédente, selon laquelle les faits à l’origine de la demande n’ont pas été exposés de manière suffisamment étayée, est arbitraire (consid. 5.3). La plaignante ne parvient pas non plus à démontrer une violation de l’interdiction d’arbitraire en ce qui concerne ses prétentions contractuelles (consid. 5.4). Le recours est rejeté (consid. 6).

L’intimée SUISA, en tant que société de gestion, est tenue vis-à-vis des titulaires de droits, d’après l’art. 44 LDA, de faire valoir les droits relevant de son domaine d’activité. Cela implique aussi, le cas échéant, d’exercer des droits d’interdiction contre les utilisateurs : lorsqu’il y a un risque aigu que ces derniers manquent à leurs obligations financières, la société de gestion s’opposera à l’utilisation, en prenant garde de respecter l’égalité de traitement. En l’espèce, on ne voit pas en quoi la recourante pourrait tirer argument du fait que l’intimée a prononcé l’interdiction seulement quelques mois après la résiliation du contrat de licence (consid. 3.2.1). Au surplus, la recourante remet en cause l’établissement de l’état de fait par l’autorité inférieure, sans que les conditions ne soient remplies (consid. 3.2.2). La recourante ne montre pas en quoi le tarif commun S créerait des droits à rémunération incompatibles avec des dispositions légales impératives, ni en quoi la fiction tarifaire d’acceptation d’une facture établie par estimation serait illicite (consid. 5.1). Mais, selon l’état de fait, il n’est pas établi que les données fournies par la recourante à l’intimée pour les années 2014 et 2016 aient été inexactes ou lacunaires. Les conditions pour des factures par estimation n’étaient donc pas remplies, si bien que la fiction d’acceptation de celles-ci ne peut pas s’appliquer. L’autorité inférieure a ainsi renoncé à tort à une preuve des bases de calcul des factures, si bien que l’affaire doit lui être renvoyée (consid. 5.2.2). S’agissant de la facture pour l’année 2015, on ne peut pas admettre que la fiction d’acceptation concerne aussi le doublement des redevances. L’avis de l’autorité inférieure, selon lequel cette fiction porte sur le résultat de l’estimation, et non sur la possibilité tarifaire de doubler la redevance en cas de violation du droit, est compatible avec le texte du tarif. De plus, le doublement est subordonné à la condition que des données fausses ou incomplètes aient été fournies intentionnellement ou par négligence grossière. Il s’agit d’une condition supplémentaire par rapport à celles qui permettent l’estimation, dont la réalisation ne pourrait pas être vérifiée si la fiction d’acceptation portait aussi sur le doublement (consid. 7.2). En ce qui concerne la preuve de la réalisation de cette condition supplémentaire, l’art. 97 CO n’est pas applicable. On ne comprend pas pourquoi l’autorité inférieure aurait dû faire abstraction des problèmes de restructuration et de personnel que la recourante prétend avoir rencontrés pour établir son décompte de l’année 2015 (consid. 8.1). A cet égard, une constatation arbitraire des faits pertinents n’est pas démontrée (consid. 8.2).

Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

La notion d’entreprise utilisée à l’art. 19 al. 1 lit. c LDA doit être comprise largement. Elle concerne tout le monde du travail, qu’il soit public ou privé, des personnes indépendantes aux multinationales en passant par la fonction publique, les associations ou les organisations de défense d’intérêts (consid. 3.2). La répartition du fardeau de l’allégation entre les parties suit celle du fardeau de la preuve selon l’art. 8 CC. Celui qui prétend à un droit ou à un rapport juridique doit donc alléguer les faits pertinents (consid. 4.1). Pour la reproduction d’œuvres en entreprise au sens de l’art. 19 al. 1 lit. c LDA, une rémunération doit être payée selon l’art. 20 al. 2 LDA. D’après la jurisprudence du TF, celle-ci est due déjà de par la possibilité de reproduire des œuvres, c’est-à-dire de par la possession d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne. A l’inverse, celui qui ne dispose pas de tels appareils ne doit aucune redevance (consid. 5.4.3). Les tarifs des sociétés de gestion sont normalement contraignants pour les tribunaux. Cela sert la sécurité juridique et évite qu’un tarif approuvé par la CAF, le cas échéant par le TF, soit remis en question dans une action en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Le juge civil ne peut donc pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité. Cependant, cela ne signifie pas que les sociétés de gestion pourraient se fonder sur un tarif approuvé pour faire valoir devant les tribunaux civils des droits à rémunération contraires à des dispositions légales impératives. Le droit tarifaire ne peut pas l’emporter sur le droit impératif découlant de la loi (consid. 5.4.2).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

D’après l’art. 51 LDA et le chiffre 8 du tarif commun 9, il existe une obligation d’informer les sociétés de gestion. Ce tarif prévoit en outre un devoir de déclarer par un formulaire le fait de ne pas disposer d’un réseau informatique interne soumis à redevance. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, le juge civil est lié par cette disposition, qui s’explique par l’obligation des sociétés de gestion de gérer leurs affaires de manière économique, conformément à l’art. 45 LDA. L’application et l’interprétation d’un tarif approuvé restent toutefois l’affaire des tribunaux civils (consid. 1.2). Si l’obligation d’informer n’est toujours pas respectée malgré un rappel et un délai supplémentaire, le tarif prévoit que la demanderesse peut estimer les données nécessaires et procéder à une facturation sur cette base. Celle-ci est considérée comme reconnue par l’utilisateur s’il ne fournit pas les données manquantes dans les 30 jours. Lors de la facturation, il est procédé de manière forfaitaire, sans tenir compte de l’utilisation individuelle dans le cas particulier (consid. 1.3).

Art. 55 PA, Art. 56 PA, Art. 74 LDA al. 2

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Le juge doit se prononcer sur la base d’un examen sommaire et provisoire, sans faire de recherches fastidieuses allant au-delà du but à atteindre. La situation à régler par la décision finale ne doit être ni préjugée, ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs (consid. 1). En l’espèce, il faudra déterminer si le nouveau tarif est conforme à la loi. Le recours n’apparaît ni manifestement infondé, ni manifestement bien fondé et aucun pronostic clair sur son sort ne peut être fait à ce stade. Il faut donc peser les différents intérêts en présence (consid. 2). Sur la base d’un examen sommaire, les coûts et le travail de mise en œuvre du nouveau tarif apparaissent importants mais supportables pour les utilisateurs. Ceux-ci seraient d’ailleurs plus fortement atteints si les sociétés de gestion, en cas de gain de la procédure, devaient leur réclamer un supplément basé sur le nouveau tarif. L’application immédiate de ce dernier facilitera aussi le remboursement de l’indu si le recours devait être admis et elle évitera aux utilisateurs de devoir constituer des provisions difficiles à calculer. Comme la pesée des intérêts ne fait pas pencher la balance manifestement en faveur de l’une ou l’autre des parties, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 4.1).

Art. 9 Cst., Art. 42 LTF al. 1, Art. 42 LTF al. 2, Art. 105 LTF al. 1, Art. 106 LTF al. 1, Art. 46 LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA al. 1 lit. c, Art. 74 LDA al. 2, Art. 83 LDA al. 2

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.1). La règle du ballet, comme la règle pro rata temporis, découle de l’art. 60 al. 1 lit. c LDA. Elle veut que le pourcentage de redevance soit réduit lorsque d’autres biens immatériels sont utilisés en même temps que ceux faisant l’objet du tarif. L’ampleur de la réduction doit être déterminée de cas en cas (consid. 5.4.1 et 5.4.2). La règle du ballet peut s’appliquer lorsque des supports sonores sont synchronisés avec des images. En effet, les supports sonores faisant l’objet du tarif peuvent alors être utilisés avec d’autres œuvres ou prestations protégées, pour lesquelles une indemnité est également due (consid. 5.4.3). Il n’est pas nécessaire que la gestion des droits sur ces autres éléments soit également soumise à la surveillance de la Confédération (consid. 5.4.4). Mais en l’espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de chiffrer la réduction à opérer en application de la règle du ballet. Cela devra être fait à l’occasion de prochaines négociations tarifaires (consid. 5.4.5). Les augmentations abruptes de redevances à charge des utilisateurs doivent si possible être évitées. Un changement dans le système de calcul peut conduire à des augmentations tarifaires plus importantes si celles-ci sont dues à une modification des bases de calcul justifiée objectivement. Les augmentations peuvent d’ailleurs être un indice que les redevances antérieures étaient trop basses (consid. 6.5.1). Puisque les tarifs doivent être négociés entre les parties intéressées, ces dernières peuvent s’écarter des principes prévus à l’art. 60 LDA. Si elles le font sans valeur de précédent, cela ne justifie pas la suppression du plafonnement de l’augmentation tarifaire (consid. 6.5.5). Le TF s’est prononcé pour la dernière fois sur l’entrée en vigueur rétroactive d’un tarif dans l’affaire 2C_685/2016 = ATF 143 II 617 ss (consid. 7.2). La présente espèce ne concerne pas un effet rétroactif véritable : le tarif a été approuvé pour la première fois le 4 novembre 2013 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2014. Il s’agit en revanche de corriger la situation due à l’effet suspensif ou aux mesures provisionnelles ordonnées durant la procédure de recours. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, le recours n’a pas d’office un effet suspensif. L’obligation de paiement vaut donc dès l’entrée en vigueur du tarif et ne doit pas être contournée par une ordonnance d’effet suspensif (consid. 7.4.1). Cela découle aussi de l’art. 83 al. 2 LDA, qui exprime un principe général à observer, par interprétation téléologique, lorsqu’il faut examiner l’admissibilité d’un effet rétroactif dans un cas particulier (consid. 7.4.2). Cette disposition repose sur l’idée que des aspects de nature formelle ne doivent pas influencer l’obligation matérielle de rémunération (consid. 7.4.3). Le problème est identique lorsque de nombreuses voies de droit prolongent la procédure : les utilisateurs ne doivent pas pouvoir utiliser gratuitement les droits que la loi leur donne. Lorsque les utilisations passées ne peuvent pas être rémunérées par un supplément sur la redevance courante, une entrée en vigueur rétroactive du tarif ne doit pas être exclue (consid. 7.4.4).

Art. 16 WPPT, Art. 13 ADPIC, Art. 22c LDA, Art. 59 LDA, Art. 60 LDA

Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif, le recours en matière de droit public est ouvert. En l’espèce, il existe un intérêt actuel au recours. De toute manière, il y aurait lieu de renoncer à cette condition, étant donné que la question juridique litigieuse peut se poser à tout moment, qu’il n’est guère possible de l’examiner à temps dans un cas particulier et que la solution à cette question est d’intérêt public (consid. 1). L’art. 22c LDA, à certaines conditions, soumet à la gestion collective obligatoire le droit de mettre à disposition des œuvres musicales non théâtrales en relation avec la diffusion d’émissions de radio ou de télévision (consid. 3.2). Il ne résulte pas du texte de cette disposition que l’assujettissement obligatoire de ce droit à la gestion collective serait limité dans le temps (consid. 4.2.1). Cela ne découle pas non plus des débats au parlement (consid. 4.2.2). Le test des trois étapes prévu par les traités internationaux n’implique pas de limiter le champ d’application de l’art. 22c LDA par un élément temporel. En application de ce test, il y aurait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit si l’atteinte qu’ils subissent ne pouvait leur être imposée d’après les règles de la bonne foi. Tel serait le cas lorsque les intérêts des ayants droit prévalent sur ceux des tiers. Cependant, le paiement d’une redevance équitable peut amoindrir l’atteinte et la rendre compatible avec les exigences du triple test (consid. 4.3.2). Les conditions d’application de l’art. 22LDA sont suffisamment restrictives pour admettre que la disposition vise certains cas spéciaux (consid. 4.3.3). La distribution de musique n’est pas affectée par l’art. 22c LDA : cette norme concerne la communication en différé d’émissions pour lesquelles la musique a une fonction accessoire. Celui qui écoute l’émission et s’intéresse à la musique devra l’acquérir par la suite sur une plateforme musicale. Il ne pourra pas le faire sur le site Internet de la SSR. Aucune concurrence n’est donc portée à des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer (consid. 4.3.4). La dernière condition du test est remplie également : la solution légale repose sur une pesée objective des intérêts. La gestion collective obligatoire ne touche pas au contenu des droits, elle empêche seulement un exercice individuel de ceux-ci. Les ayants droit sont rémunérés par les sociétés de gestion. L’importance économique différenciée des différentes formes de mise à disposition peut être prise en compte dans le cadre du tarif. L’atteinte aux intérêts des ayants droit est limitée par les conditions restrictives de l’art. 22c LDA. Il existe au surplus un intérêt prépondérant des organismes de diffusion et des consommateurs. Enfin, l’art. 22c LDA est fondé sur un compromis entre les diffuseurs et l’association Suisseculture (consid. 4.3.5). Comme il s’agit d’une solution particulière en faveur des diffuseurs, leur permettant de mettre leurs productions à disposition d’un large public selon ses besoins, il n’apparaît pas juste que les diffuseurs doivent limiter la mise à disposition à sept jours, puis renégocier des autorisations avec les ayants droit individuellement. Les art. 22et 22c LDA ont des champs d’application différents, si bien que la première disposition ne peut servir à l’interprétation de la seconde (consid. 4.3.6). En résumé, l’art. 22c LDA est compatible avec les traités internationaux même sans une limitation dans le temps de la mise à disposition. Cette norme s’applique à tous les cas de mise à disposition, simultanée ou en différé, des émissions sur Internet (consid. 4.3.7). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire non plus pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec la garantie de la propriété. Les droits exclusifs des ayants droit n’existent que dans les limites de l’ordre juridique. L’art. 22c LDA ne touche pas au droit subjectif lui-même, mais il a pour effet, à certaines conditions, de transformer le droit de véto en un droit à rémunération. Il n’est pas prouvé que l’indemnité obtenue soit inférieure à ce pourrait réclamer les ayants droit par une gestion individuelle. Au surplus, les conditions pour une atteinte à la garantie de la propriété seraient remplies, pour les raisons expliquées en rapport avec le test des trois étapes (consid. 4.3.8). Pour fixer l’indemnité tarifaire, le fait que la SSR mette ses émissions à disposition de manière illimitée dans le temps pourra être pris en compte. Mais il serait contraire au but de l’art. 22c LDA et de la gestion collective obligatoire que la communication en différé des émissions puisse dépendre du consentement des ayants droit (consid. 4.3.9).

Art. 45 LDA al. 1, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3

L’art. 59 al. 3 LDA sert la sécurité juridique. Il doit éviter que des tarifs approuvés par les autorités compétentes soient remis en cause par les tribunaux civils dans un procès en paiement contre un utilisateur récalcitrant. Ces tribunaux civils ne peuvent pas contrôler un tarif entré en force sous l’angle de son équité ; à ce sujet, ils sont liés par le résultat de la procédure d’approbation (consid. 3.3.1). Les tarifs au sens de l’art. 46 al. 1 LDA ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’informer à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation. L’effet contraignant de l’art. 59 al. 3 LDA ne concerne pas seulement la structure et les clauses pécuniaires du tarif, mais aussi les dispositions qui règlent le devoir d’information. En effet, cette norme légale prévoit que les tarifs lient le juge, non pas certaines parties de ceux-ci. En revanche, les tribunaux civils peuvent et doivent contrôler qu’aucun droit à rémunération contraire à la loi ne découle des tarifs dans le cas particulier. En l’espèce, on ne voit pas en quoi le devoir d’informer la société de gestion au moyen d’un formulaire particulier serait incompatible avec des règles légales impératives. Il s’agit au contraire d’une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. La gestion collective des droits concerne des utilisations massives pour lesquelles des redevances souvent modiques sont dues. L’envoi de formulaires déterminés à une adresse spéciale contribue à une gestion efficiente des droits. Si des communications sous n’importe quelle forme devaient être admises, les coûts d’administration pourraient compliquer le fonctionnement du système, ou même le remettre en question (consid. 3.3.2).

Art. 42 LTF al. 2, Art. 74 LTF al. 2 lit. b, Art. 105 LTF, Art. 8 CC, Art. 19 LDA al. 1 lit. c, Art. 20 LDA al. 2, Art. 20 LDA al. 4, Art. 46 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 55 LDA, Art. 59 LDA al. 3

La reproduction d’exemplaires d’œuvres dans les entreprises, à des fins d’information interne ou de documentation, est permise d’après l’art. 19 al. 1 lit. c LDA. Une redevance est prévue d’après l’art. 20 al. 2 LDA, qui doit permettre aux auteurs de participer aux revenus des utilisations massives et incontrôlables de leurs œuvres. Le droit à rémunération ne peut être exercé que par les sociétés de gestion agréées, d’après l’art. 20 al. 4 LDA. Ces sociétés doivent notamment établir des tarifs et les faire approuver par la CAF. D’après l’art. 59 al. 3 LDA, les tarifs lient le juge lorsqu’ils sont en vigueur. Cette disposition sert la sécurité du droit : le juge civil ne doit pas à nouveau examiner l’équité d’un tarif puisque cette question est traitée dans le cadre de la procédure administrative d’approbation. Toutefois, le juge civil peut et doit vérifier que les sociétés de gestion, sur la base d’un tarif, ne fassent pas valoir de droits à rémunération incompatibles avec les dispositions impératives de la loi, en particulier lorsque l’utilisation est libre d’après la LDA (consid. 2.2.1). Les tarifs des sociétés de gestion ne contiennent pas seulement des clauses sur l’indemnité pour l’utilisation des droits, mais aussi régulièrement des dispositions sur le devoir d’information à charge des utilisateurs et sur les modalités de la facturation (consid. 2.2.2). On ne voit pas pourquoi les dispositions tarifaires sur la reconnaissance des estimations effectuées par la société de gestion devraient rester sans effet. Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA a notamment pour but de renforcer la position des sociétés de gestion en cas d’utilisations massives incontrôlables. Dans ce domaine, les sociétés de gestion sont fortement dépendantes de la collaboration des utilisateurs. Ces derniers sont donc légalement tenus de fournir les renseignements nécessaires à l’application des tarifs. Les tarifs peuvent tenir compte d’une collaboration manquante ou insuffisante. Le devoir de signaler à la société de gestion, au moyen d’un formulaire particulier, l’absence d’un photocopieur ou d’un réseau informatique interne représente une concrétisation admissible de l’obligation prévue à l’art. 51 LDA. Ce devoir et le caractère contraignant des estimations effectuées ne sont pas contraires à des règles légales impératives (consid. 2.2.3).

Art. 67 LDA, Art. 30 CP, Art. 31 CP, Art. 98 CP al. b, Art. 98 CP al. c

Le délit défini à l’art. 67 LDA est poursuivi sur plainte. La plainte pénale au sens des art. 30 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l’introduction d’une poursuite pénale. L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. En présence d’une pluralité d’infractions, la détermination du début du délai de plainte s’opère par analogie avec la fixation du point de départ de la prescription. Le TF a abandonné la figure de l’unité sous l’angle de la prescription – et donc par analogie de la plainte pénale –, le délai de plainte devant dorénavant être calculé pour chaque infraction de manière séparée. Il existe toutefois des exceptions pour les infractions représentant une unité juridique ou naturelle d’actions, celles-ci devant toujours être considérées comme un tout et le délai de prescription ne commençant alors à courir qu’avec la commission du dernier acte délictueux ou la cessation des agissements coupables (art. 98 lit. b et c CP). L’unité juridique d’actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose la commission d’actes séparés, tels le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP) ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP). L’unité naturelle d’actions existe lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l’espace. Elle vise ainsi la commission répétée d’infractions ou la commission d’une infraction par étapes successives, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s’est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. La notion d’unité naturelle d’actions doit être interprétée restrictivement afin de ne pas réintroduire sous une autre forme la figure du délai successif ou celle de l’unité du point de vue de la prescription. Il s’agit d’une question de droit (consid. 2.2). Le comportement défini par l’art. 67 LDA ne présuppose pas l’accomplissement d’actes séparés ni un comportement durable, de sorte que l’on ne saurait retenir une unité juridique d’actions (consid. 2.3.1).

Art. 9 Cst., Art. 8 CC, Art. 42 CO al. 2, Art. 62 CO, Art. 423 CO, Art. 70 CP, Art. 62 LDA

Selon l’art. 423 al. 1 CO, auquel renvoie l’art. 62 al. 2 LDA, lorsque la gestion n’a pas été entreprise dans l’intérêt du maître, celui-ci n’en a pas moins le droit de s’approprier les profits qui en résultent (consid. 3.1). Cette disposition vise l’hypothèse de la gestion d’affaires imparfaite de mauvaise foi, le gérant intervenant illicitement dans les affaires du maître en agissant non pas dans l’intérêt de ce dernier mais dans son propre intérêt ou celui d’un tiers. L’art. 423 CO a pour but essentiel d’éviter que le gérant, auteur de l’ingérence, ne profite de celle-ci et qu’il en conserve les profits. La remise du gain remplit ainsi aujourd’hui également une fonction préventive (ou punitive) et plus seulement une fonction de rééquilibrage. Pour que la règle de l’art. 423 CO trouve application, trois conditions cumulatives doivent être réalisées : 1) une atteinte illicite aux droits d’autrui, l’intervention du gérant ayant lieu sans cause et ne reposant ni sur un contrat, ni sur la loi. En matière de droit d’auteur, toute utilisation non autorisée des droits appartenant à des tiers est considérée comme une intervention illicite ; 2) le gérant intervenant sans droit dans les affaires d’autrui doit avoir la volonté de gérer celle-ci exclusivement ou de manière prépondérante dans son propre intérêt ; 3) la mauvaise foi du gérant est nécessaire, qui est donnée s’il sait ou doit savoir qu’il s’immisce dans la sphère d’autrui sans avoir de motif pour le faire (consid. 3.1.1). Si ces conditions sont remplies, le gérant est tenu de restituer au maître le profit qu’il a réalisé, soit tout avantage pécuniaire résultant de l’ingérence qui réside dans la différence entre le patrimoine effectif de l’auteur de la violation et la valeur qu’aurait ce patrimoine en l’absence de toute violation. Le profit doit être en lien de causalité avec l’atteinte illicite incriminée. Il incombe au maître de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’atteinte illicite à ses biens juridiques et les profits nets réalisés par le gérant. A cet égard, une vraisemblance prépondérante suffit (consid. 3.1.2). On est en présence d’une « atteinte combinée » ou d’un « concours de causes » lorsque le profit réalisé par le gérant résulte aussi bien de l’atteinte aux biens juridiquement protégés d’un tiers (le maître) que de l’activité licite menée par le gérant lui-même. La restitution ne peut alors porter que sur la partie du profit qui découle de l’atteinte, par le gérant, aux biens juridiquement protégés du maître. Ce concours de causes a été envisagé par le législateur puisque celui-ci a explicitement exprimé sa volonté de laisser le juge apprécier librement (parmi les divers facteurs ayant permis au gérant de réaliser un gain) la mesure dans laquelle celui-ci résulte de l’atteinte illicite aux biens du maître. Lorsque le gérant ayant porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle du maître a également commis une infraction pénale au détriment d’une tierce personne, la part du profit qui en découle ne devra pas être restituée au maître. Dans cette situation, le comportement du gérant, qui s’est enrichi illégitimement au dépens du consommateur, donne naissance à un fondement juridique distinct de celui à l’origine de la remise de gain permettant exclusivement à ce lésé de faire valoir sa prétention tendant au remboursement du montant qu’il a versé sans cause (consid. 3.1.3). Dans la mesure où la restitution porte sur l’enrichissement net du gérant, le maître a la charge de prouver le montant de la recette brute, alors que le gérant doit établir le montant des coûts engagés. Une évaluation par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO n’est admissible que si les conditions en sont remplies. La preuve facilitée prévue par cette règle ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l’attendre de lui, tous les éléments de faits qui constituent des indices de l’existence du profit et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n’accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indication plus précise, des prétentions en remise de gain de n’importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition (consid. 3.1.4). In casu, l’enrichissement du défendeur découle de la mise en scène, constitutive d’une infraction pénale, que celui-ci a élaborée au préjudice de ses clients. Lésés par les agissements du défendeur, ce sont ses clients qui, sur le plan civil, sont légitimés à demander la restitution de l’indu au défendeur qui s’est enrichi illégitimement. La défenderesse ne saurait dès lors prétendre au paiement d’un montant dont un tiers (le client lésé) est le seul créancier et qui repose sur un fondement différent de celui qui sous-tend l’art. 423 CO (consid. 3.2.1).

Art. 55 CC al. 3, Art. 41 CO, Art. 10 LDA, Art. 35 LDA, Art. 51 LDA al. 1, Art. 59 LDA al. 3, Art. 62 LDA al. 2

Les organes d’une personne morale sont personnellement responsables de leurs fautes d’après l’art. 55 al. 3 CC. Tel est le cas lorsque le comportement de l’organe remplit les conditions d’une norme de droit matériel concernant la responsabilité. La jurisprudence rendue sous l’aLDA a retenu que la responsabilité personnelle de l’organe était engagée vis-à-vis des tiers en cas d’exécution illicite de musique lors d’une manifestation associative (consid. 4.2.2). Lorsqu’un droit de l’auteur selon l’art. 10 al. 1 LDA est violé, des dommages-intérêts peuvent être demandés selon l’art. 62 al. 2 LDA, en relation avec l’art. 41 CO. Comme l’établissement du dommage est fréquemment impossible, la jurisprudence du TF admet un calcul hypothétique du gain manqué selon la méthode de l’analogie avec la licence. Le dommage correspond alors à la redevance hypothétique qui aurait été convenue par des parties raisonnables à un contrat de licence. On peut se référer aux tarifs des sociétés de gestion. La méthode de l’analogie n’est toutefois admissible, selon le TF, que s’il s’avère qu’un contrat de licence aurait pu être conclu. D’après l’art. 35 LDA, les artistes interprètes ont une prétention en paiement lorsque des phonogrammes disponibles sur le marché sont utilisés, notamment à des fins de représentation. Il s’agit cependant d’un droit à rémunération légal, qui n’est pas soumis aux conditions de l’art. 41 CO (consid. 5.2.1). D’après l’art. 51 al. 1 LDA et le tarif commun Hb, les organisateurs de manifestations récréatives avec de la musique doivent renseigner les sociétés de gestion. Les informations nécessaires sont à fournir dans les 30 jours, sinon les données peuvent être estimées par SUISA. En outre, le tarif commun Hb prévoit que la redevance peut être doublée lorsque la musique est utilisée sans autorisation ou lorsque l’utilisateur fournit des données fausses ou lacunaires afin de se procurer un avantage indu. Si l’utilisateur ne communique toujours pas les informations nécessaires, par écrit, dans les 30 jours suivant l’estimation, celle-ci est alors considérée comme reconnue (consid. 5.2.2). Les tarifs des sociétés de gestion sont contraignants pour les tribunaux civils, sauf s’ils sont contraires à des dispositions légales impératives (consid. 5.2.3). En l’espèce, des exécutions publiques de musique ont eu lieu sans que l’organisateur n’ait requis d’autorisation. Il y a donc une violation de l’art. 10 LDA et ainsi une illicéité par rapport au dommage causé. Le rapport de causalité entre les exécutions musicales et le dommage existe également. En ce qui concerne la faute, une personne raisonnable idéale qui organise chaque année une manifestation réunissant environ 1’000 personnes doit se préoccuper des exigences réglementaires. Une prolongation de l’heure normale de fermeture peut ainsi être nécessaire, de même qu’une patente ou un dispositif de sécurité. En effectuant de telles recherches, le défendeur aurait constaté l’obligation d’annoncer la manifestation à la demanderesse et de requérir une licence. Sa faute doit donc être reconnue (consid. 5.3.1.2). Le défendeur a agi comme organe au sens de l’art. 55 al. 3 CC et a violé l’art. 10 LDA. Le dommage subi par la demanderesse est ainsi intervenu illicitement et l’exigence du rapport de causalité est remplie. En outre, le défendeur est en faute car il ne s’est pas suffisamment préoccupé des aspects réglementaires et n’a pas satisfait aux exigences de la demanderesse. Il répond ainsi personnellement et solidairement de la violation du droit d’auteur (consid. 5.3.1.3). En revanche, l’art. 35 LDA prévoit une licence légale et n’est pas une norme qui justifierait une responsabilité solidaire et personnelle du défendeur en tant qu’organe. Seule l’association organisatrice est responsable du paiement de la redevance découlant du droit à rémunération (consid. 5.3.2). Le dommage doit être calculé selon la méthode de l’analogie avec la licence. Il n’apparaît pas que le tarif commun Hb soit contraire à la loi. En particulier, le doublement de la redevance qu’il prévoit en l’absence d’autorisation a été admis par le TF, comme peine conventionnelle de droit privé. Puisque le défendeur, en tant qu’organe, a violé son devoir d’information vis-à-vis de la demanderesse, celle-ci était en droit de procéder à une estimation. Le tarif prescrit en outre un supplément de CHF 40.- lorsqu’aucune liste des morceaux exécutés n’est remise à la demanderesse. Mais seule la moitié de ce montant peut être ajoutée à la créance en réparation du dommage pour violation du droit d’auteur, l’autre moitié concernant la créance basée sur l’art. 35 LDA pour les droits voisins (consid. 5.3.3).

Art. 16 WPPT ; 13 ADPIC ; 22c, 35 al. 1, 40, 45 al. 1, 47, 51, 59, 60 LDA

Le TAF dispose d’un plein pouvoir de cognition et peut aussi examiner l’équité de la décision tarifaire attaquée. Il fait toutefois preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (consid. 2.2). Les tarifs doivent respecter l’ordre juridique instauré par la loi au sujet des droits exclusifs et des utilisations autorisées, ils ne peuvent pas instaurer des prérogatives incompatibles avec la loi. S’agissant de l’équité dans le cadre de l’ordre légal, ils lient le juge civil et servent de base juridique pour les prétentions civiles des sociétés de gestion (consid. 3.1). Dans le cadre de la procédure d’approbation tarifaire, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées. Celui-ci s’oriente sur les redevances pratiquées sur le marché et sert la sécurité juridique. La CAF n’a pas seulement une compétence d’approbation puisqu’elle peut modifier le tarif sur la base de l’art. 59 al. 2 LDA. Elle doit de plus examiner à titre préjudiciel si les droits mentionnés par le tarif existent, et si les utilisations sont soumises à la surveillance de la Confédération. Dans l’intérêt des utilisateurs, d’après l’art. 47 LDA, elle doit aussi faire en sorte que des utilisations connexes d’un point de vue économique soient si possible réglées par le même tarif, même si elles relèvent de sociétés de gestion différentes. Si toutes les associations d’utilisateurs n’ont pas consenti au tarif, la CAF organise en général une audience. Toutefois, elle ne doit pas interférer dans l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion plus que ne le nécessite un équilibre objectif des intérêts entre ayants droit et utilisateurs. Si plusieurs solutions sont envisageables, la CAF dépasserait ses compétences en imposant la sienne. Elle examine le projet tarifaire avec pleine cognition, mais doit respecter une certaine liberté de disposition des sociétés de gestion et leur autonomie (consid. 3.2). Le webcasting se distingue du simulcasting par le fait qu’il n’y a pas de transmission d’un signal d’émission par voie terrestre ou par câble ; la technique du streaming est utilisée. La mise à disposition n’est pas couverte par l’art. 35 al. 1 LDA, sinon l’art. 22c LDA n’aurait aucun sens (consid. 4.5.3). La transmission de signaux de programmes par Internet constitue une diffusion ou une retransmission si elle a lieu de manière linéaire, c’est-à-dire si l’utilisateur ne peut pas influencer le déroulement du programme (consid. 4.5.4). En l’espèce, le webcasting d’événements isolés transmis originairement par Internet ne constitue pas un acte de diffusion : il a lieu de manière non linéaire car les utilisateurs peuvent choisir le moment de la consultation (consid. 4.5.5). L’art. 60 LDA a pour but de permettre aux ayants droit de participer proportionnellement aux revenus générés par les biens protégés, mais il n’empêche pas des différenciations fondées dans la pondération (consid. 5.5.2). Réduire de moitié le taux tarifaire lorsque les enregistrements musicaux sont utilisés en même temps qu’une propre prestation rédactionnelle de la SSR compliquerait l’application du tarif et serait difficilement praticable. Pour cette raison, une forfaitisation est possible. La concentration cognitive des utilisateurs ne constitue pas un critère de fixation de l’indemnité au sens de l’art. 60 LDA (consid. 5.5.3). La formulation « en relation avec la diffusion d’émissions » utilisée par l’art. 22c LDA ne contient pas de composante temporelle et doit être comprise de manière fonctionnelle. La condition peut être réalisée même si l’émission reste disponible sur Internet pour une longue période, dépassant 7 jours suivant la première diffusion. Selon l’interprétation fonctionnelle, la condition de l’art. 22c LDA est réalisée lorsque la musique est contenue dans une émission et que cette dernière, et non les morceaux de musique de manière isolée, est mise à disposition sur Internet (consid. 6.6.2). Une limitation temporelle n’est pas nécessaire pour que l’art. 22c LDA soit compatible avec le test des trois étapes prévu par les art. 16 al. 2 WPPT et 13 ADPIC (consid. 6.6.3 et 6.6.4). Les recettes au sens de l’art. 60 LDA ne correspondent pas au bénéfice, mais au chiffre d’affaires c’est-à-dire au revenu brut. Elles font partie des bases de calcul de la redevance si elles proviennent de l’utilisation des biens protégés. Elles doivent avoir un rapport direct avec les utilisations régies par le tarif (consid. 7.5.1). Une déduction forfaitaire facilite l’application du tarif, car elle évite à la SSR de devoir prouver ses frais d’acquisition et à Swissperform de devoir les contrôler. Des forfaitisations sont dans une certaine mesure inévitables en matière tarifaire (consid. 7.5.4). Les recettes provenant de la vente de programmes sans musique ne sont pas dans un rapport direct avec l’activité de diffusion. En effet, les phonogrammes disponibles sur le marché ne contribuent pas à ces recettes (consid. 8.6.2). D’après la systématique de l’art. 60 LDA, il faut d’abord déterminer les bases de calcul de la redevance – alinéa 1 – puis ensuite fixer la participation des ayants droit – alinéa 2. Les deux étapes poursuivent toutefois l’objectif d’une indemnité équitable. Il n’y a pas d’ordre de priorité entre les deux et le principe de la participation des ayants droit peut aussi servir à fixer les recettes prises en compte pour calculer la redevance. Cela ne conduit pas à une double déduction. Les frais pour déterminer les programmes sans musique devraient rester raisonnables, si bien que l’art. 45 LDA est respecté (consid. 8.6.3). Le devoir d’information selon l’art. 51 LDA englobe tout ce qui permet aux sociétés de gestion de connaître les œuvres utilisées et l’ampleur de l’utilisation. Il n’existe cependant que dans la mesure du raisonnable. Il faut entendre par là qu’il ne doit pas occasionner des coûts disproportionnés pour l’utilisateur d’œuvres (consid. 9.6.2). Le but de la gestion collective est notamment un encaissement simple, praticable et prévisible des redevances, ce qui est aussi dans l’intérêt des utilisateurs. Pour cette raison, l’interprétation de l’art. 51 al. 1 LDA doit tenir compte de l’art. 45 al. 1 LDA, qui oblige les sociétés de gestion à administrer leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique. (consid. 9.6.4). Les coûts pour la SSR paraissent raisonnables (consid. 9.6.5). Un tarif peut contenir des règles sur les obligations d’annonce et sur les conséquences en cas d’inobservation. L’exécution du devoir d’information a lieu par la voie civile. Vu l’importance du code ISRC dans le secteur musical et son rôle pour assurer une gestion saine et économique, le tarif peut renforcer le devoir d’information en mettant à la charge de la SSR les frais de recherche démontrés dus à une violation de son obligation de déclarer le code ISRC (consid. 10.5.2).

Art. 12 CR ; 15 WPPT ; 11, 22c, 24b, 35, 38, 46, 59 LDA

Lorsque le TAF a renvoyé antérieurement l’affaire à l’autorité précédente et qu’il y a un nouveau recours sur la nouvelle décision de cette dernière, aussi bien l’autorité précédente que le TAF sont liés par le dispositif de la décision de renvoi, lequel forme le cadre de la nouvelle procédure de recours (consid. 1.2). Lorsque le renvoi portait sur un nouvel examen du montant de la redevance, les mesures à prendre pour éviter une augmentation abrupte et la date d’entrée en vigueur de la redevance font partie du cadre fixé par la décision de renvoi (consid. 1.2 et 1.3). L’effet contraignant de celle-ci ne s’oppose pas à la prise en compte de novae, pour autant que le droit de procédure et le principe de l’unité de la procédure le permettent (consid. 1.4). A supposer que l’obligation de paiement de la redevance soit reportée en raison de l’interdiction de l’effet rétroactif, c’est aussi l’entrée en vigueur de toutes les autres dispositions tarifaires qui devrait être retardée, y compris de celles en défaveur des ayants droit (consid. 3.3). En l’espèce, le tarif a produit ses effets dès la date d’entrée en vigueur prévue, car les recours n’ont pas eu d’effet suspensif. En cas de redevance tarifaire trop basse, un recours serait rendu illusoire si la redevance ne pouvait pas être augmentée dès la date d’entrée en vigueur du tarif. De plus, les utilisations déjà entreprises seraient illicites si le tarif corrigé ne pouvait pas les couvrir, ce qui conduirait à des négociations sur les dommages-intérêts. En l’espèce, on est en présence d’un tarif qui est entré en vigueur à la date prévue, mais qui a été modifié suite à un recours. Le cas se distingue des affaires 2C_685/2016 et 2C_806/2016 tranchées par le TF, où un nouveau tarif devait entrer en vigueur pour la première fois à titre rétroactif. Il n’y a donc pas ici d’effet rétroactif non autorisé (consid. 3.4). Les tarifs doivent faciliter les utilisations d’œuvres en instaurant une redevance homogène, prévisible et praticable dans l’intérêt des ayants droit et des utilisateurs. La CAF fixe son niveau en ayant pour but un équilibre objectif des intérêts entre les parties concernées, et en respectant l’autonomie tarifaire des sociétés de gestion. Un devoir de collaboration accru des parties les oblige à fournir les chiffres et statistiques permettant le contrôle de l’équité. Le TAF se prononce avec un plein pouvoir de cognition, mais il fait preuve de retenue là où la CAF, en tant qu’autorité judiciaire spécialisée indépendante, a traité de questions complexes concernant la gestion collective ou a pesé les intérêts en présence tout en respectant l’autonomie des sociétés de gestion. En fin de compte, cela revient à rechercher si la CAF a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé (consid. 4.1). Un tarif est équitable lorsqu’il repose sur un équilibre approprié, semblable en substance à ce qui aurait découlé d’un accord entre les parties dans une situation de concurrence. Les difficultés d’application sont à prendre en compte. Des forfaits et des approximations sont admissibles pour mieux couvrir toutes les utilisations et améliorer la praticabilité. L’art. 12 CR et l’art. 15 WPPT ne donnent aucune garantie minimum valable dans tous les cas particuliers (consid. 4.3). Il est compréhensible que la CAF, lorsqu’elle s’oppose aux augmentations abruptes de redevance, ne prenne en compte que la charge tarifaire des utilisateurs, et non les montants à répartir aux ayants droit : cette charge détermine en effet les offres des utilisateurs sur le marché et le calcul de leurs prix, alors qu’elle n’a que peu d’influence sur les cachets que touchent les titulaires de droits voisins. Mais il est vrai que la CAF évite les augmentations abruptes unilatéralement en faveur des utilisateurs, alors qu’elle ne recherche pas à assurer la continuité des recettes tarifaires pour les ayants droit, par exemple en évitant des périodes sans tarif ou des retards dans l’approbation des tarifs pour des raisons de procédure. Ainsi, l’interdiction des augmentations abruptes (principe de la continuité) n’est pas un critère qui relève du contrôle de l’équité. Une partie de la doctrine le prétend, mais cela ne découle pas de la loi. Le TF a aussi plusieurs fois admis qu’une augmentation importante de la redevance était admissible en cas de changement dans les bases de calcul justifié objectivement, et qu’elle pouvait même démontrer que la redevance antérieure était trop basse. Ainsi, le principe de la continuité ne sert pas à distinguer une charge tarifaire équitable d’une charge inéquitable mais, en aval, au choix d’une solution préférable parmi plusieurs solutions tarifaires équitables. Il est alors permis d’y recourir et de le mettre en œuvre par un échelonnement annuel des taux tarifaires ou des montants maximaux à payer (consid. 6.3).

Art. 56 PA ; 74 al. 2 LDA

Des mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA impliquent un dommage difficile à réparer et une pesée des intérêts, dans le cadre de laquelle il faudra prendre en compte les effets des mesures pendant la durée prévisible de la procédure au fond (consid. 1.1). Une demande de mesures provisionnelles tendant à prolonger l’ancien tarif avec certaines adaptations revient à demander un effet suspensif contre le nouveau tarif. D’après l’art. 74 al. 2 LDA, les recours contre les décisions de la CAF n’ont en principe pas d’effet suspensif et la règle est que le nouveau tarif produise ses effets avant l’entrée en force de la décision (consid. 1.2). Le fait que le montant des redevances soit incertain jusqu’à chose jugée ne constitue pas un dommage difficile à réparer et l’incertitude ne peut être évitée par des mesures provisionnelles. D’éventuelles redevances versées en trop pourraient être compensées avec de futures créances tarifaires. Les coûts seraient semblables à ceux qu’occasionnerait une facturation après coup d’un surplus à réclamer aux utilisateurs. L’augmentation prévue par le nouveau tarif n’est pas d’une importance telle que des retards de paiement, des poursuites ou des licenciements soient à craindre. Il n’y a pas d’urgence, de dommage difficile à réparer ou d’intérêts prépondérants qui justifieraient de retarder l’entrée en vigueur du nouveau tarif.

Art. 13 al. 1 lit. c, 54 OMP ; 11, 12 al. 3 LDA

Pour les œuvres d’architecture réalisées, l’art. 12 al. 3 LDA prévoit une exception au droit de l’auteur à l’intégrité de son œuvre et consacre un droit de modification en faveur du propriétaire. En d’autres termes, sauf convention contraire, les intérêts du propriétaire l’emportent sur ceux de l’architecte. Ce dernier peut seulement s’opposer aux altérations visées par l’art. 11 al. 2 LDA. Ce n’est alors pas l’intégrité de l’œuvre d’architecture qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, est une forme de détérioration particulièrement grave, une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Une partie de la doctrine admet cependant, contrairement au TF, que le principe de la bonne foi oblige le propriétaire d’une œuvre d’architecture à exercer son droit de modification de la manière qui porte le moins possible atteinte à l’intérêt de l’auteur à sauvegarder l’intégrité de son œuvre (consid. 7.1). La question de savoir si un projet mis au concours, portant sur l’extension d’un bâtiment, lèse la personnalité de l’architecte d’origine relève de la compétence matérielle du juge civil cantonal. Le TAF, en tant qu’autorité de recours dans la procédure d’adjudication, n’est pas compétent pour l’examiner, même à titre préjudiciel. Il n’est certes pas exclu que le TAF doive trancher une question de droit d’auteur à titre préjudiciel dans une procédure concernant les marchés publics. Il en irait ainsi, par exemple, lorsqu’une adjudication sans appel d’offres est contestée au motif que la condition de l’art. 13 al. 1 lit. c OMP n’est pas réalisée. Dans un tel cas, il faudrait examiner si un seul soumissionnaire entrait en considération pour des motifs relevant du droit de la propriété intellectuelle. Mais la situation n’est pas semblable en l’espèce : dans une procédure d’adjudication, il n’y a pas lieu de se demander s’il est vraisemblable qu’un juge civil interdise la réalisation du projet pour des motifs touchant au droit moral (consid. 7.3). En vertu de l’art. 54 OMP, l’adjudicateur n’a pas le droit de faire réaliser un projet par un autre architecte que celui qui l’a conçu. En effet, d’après cette disposition, les participants à un concours conservent leurs droits d’auteur sur les projets, ce qui englobe le droit de les réaliser (consid. 9.2). Mais l’art. 54 OMP n’empêche pas l’adjudicateur, par la suite, de se faire céder les droits sur le projet qui remporte le concours (consid. 9.3).

Art. 41, 49, 423 CO ; 11 al. 1, al. 2, 25, 61, 62 al. 1 lit. a, al. 2, al. 3, 66 LDA

La mise en œuvre de droits à rémunération s’avère en général difficile dans le domaine du droit d’auteur. Si l’action en constatation était subsidiaire par rapport à l’action en exécution d’une prestation, il y aurait en l’espèce un risque important qu’elle soit irrecevable faute d’intérêt et que l’action en remise du gain soit rejetée en raison de l’inexistence d’un gain, quand bien même il y a apparemment une violation du droit d’auteur. De plus, la jurisprudence sur la subsidiarité de l’action en constatation a pour but d’éviter plusieurs procès successifs, d’abord en constatation puis en exécution. En l’espèce, ces considérations d’économie de la procédure ne valent pas puisque les demandeurs font valoir les deux actions dans le même procès. Enfin, la constatation peut offrir une protection juridique d’une autre nature ou supplémentaire par rapport à l’action en exécution. Il y a donc en l’espèce un intérêt à la constatation (consid. 2.1). L’action en constatation n’est pas liée à la titularité du droit invoqué, mais à la preuve d’un intérêt. Elle est normalement à disposition du licencié exclusif lorsque son droit relatif dépend du droit d’auteur à constater. S’agissant de l’action en exécution d’une prestation, la qualité pour agir du licencié exclusif résulte de l’art. 62 al. 3 LDA (consid. 2.2). Une citation au sens de l’art. 25 LDA doit servir de commentaire, de référence ou d’illustration. Elle ne doit pas avoir un but autonome, mais une fonction de justification. Il doit exister, d’une part, un rapport matériel entre l’œuvre citée et la représentation propre ; d’autre part, la citation doit être d’importance subordonnée. Si le texte cité suscite un intérêt principal, l’art. 25 LDA n’est pas applicable (consid. 3.2). En l’espèce, les conditions d’application de l’art. 25 LDA ne sont pas remplies (consid. 3.3). Le doit à l’intégrité de l’œuvre vaut aussi bien pour les petites modifications que pour les grandes. Il est violé par toute modification non autorisée. En l’espèce, il n’est donc pas nécessaire de déterminer si les modifications sont seulement marginales, comme le prétend la défenderesse (consid. 4.2). Une citation falsifiée, ou sortie de son contexte de sorte à présenter l’auteur sous un autre jour, est inadmissible au même titre qu’une utilisation de l’œuvre dans un contexte rejeté par l’auteur. Une altération portant atteinte à la personnalité, au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ne sera reconnue que pour les modifications importantes ayant des conséquences négatives, et cela de manière restrictive. Il s’agira alors d’une forme de détérioration particulièrement grave, d’une falsification flagrante du contenu de l’expression intellectuelle, cette dernière se manifestant dans l’œuvre en tant qu’émanation de la personnalité de l’auteur. Il n’y a pas une telle altération en l’espèce (consid. 4.3). L’action en interdiction de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA suppose un intérêt à la protection actuel et suffisant. Celui-ci existera en cas de mise en danger concrète du droit, c’est-à-dire lorsqu’une violation future est sérieusement à craindre. Les conclusions en interdiction doivent viser des actes concrets réservés à l’auteur d’après l’art. 10 LDA et elles doivent être rédigées précisément, de sorte que les actes interdits soient sans autre reconnaissables pour la partie défenderesse et les autorités d’exécution (consid. 5.2). Etant donné que la défenderesse conteste l’illicéité de son comportement, il y a un risque de récidive donc un intérêt actuel et suffisant pour demander l’interdiction (consid. 5.3). La fonction première d’une publication du jugement est de mettre fin à la violation du droit d’auteur. Pour l’ordonner, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il devra peser les intérêts divergents des parties et s’orienter sur le principe de la proportionnalité. Les demandeurs devront avoir un intérêt à la publication, par exemple le besoin d’informer un cercle de personnes dépassant leurs proches des violations constatées du droit d’auteur, afin de mettre fin au trouble ou à la confusion sur le marché. Une publication pourra être opportune lorsque la partie violant les droits conteste l’illicéité de son comportement, de sorte que d’autres atteintes sont à craindre. En revanche, on pourra renoncer à la publication si les violations datent déjà de quelque temps ou qu’elles n’ont pas eu de retentissement, ni chez les professionnels ni dans le public (consid. 6). Comme il n’y a aucune altération au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre n’est pas suffisamment grave pour fonder une indemnité pour tort moral selon l’art. 49 al. 1 CO (consid. 7). Un droit à la remise du gain selon l’art. 423 CO suppose qu’une personne s’approprie une affaire, c’est-à-dire intervienne dans la sphère juridique d’autrui et en retire un gain de manière causale. La personne doit également agir de mauvaise foi. C’est le gain net qui est pris en considération, c’est-à-dire que les frais du gérant sont déduits du montant brut. Ce dernier devra être prouvé par le lésé, tandis que le gérant supportera le fardeau de la preuve de ses frais. Dans la présente affaire, l’action en remise de gain serait justifiée, si bien que le titulaire du droit d’auteur doit être renseigné par la défenderesse sur les éventuels gains qu’elle a réalisés. Ce droit n’appartient pas au licencié exclusif, qui n’est pas habilité à demander la remise du gain (consid. 8.2). La fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence nécessite que le titulaire du droit d’auteur ait été prêt à autoriser l’utilisation de l’œuvre. Elle ne dispense pas le demandeur de prouver l’existence d’un dommage. Il faut donc encore examiner si le demandeur aurait été prêt à conclure un contrat de licence (consid. 8.3).

Art. 5 al. 1 lit. a, lit. c, 6 al. 4 lit. a, 243 CPC

L’instauration d’une instance cantonale unique en propriété intellectuelle a pour but de concentrer les connaissances juridiques et spécialisées auprès d’un seul tribunal. La valeur litigieuse ne joue aucun rôle, sauf pour les litiges concernant la LCD selon l’art. 5 al. 1 lit. d CPC. Pour ceux-ci, la procédure simplifiée selon les art. 243 ss CPC est applicable lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30’000.- (consid. 3.1). Si le législateur avait voulu que la procédure simplifiée influence la compétence matérielle de l’instance cantonale unique, il aurait été inutile de prévoir une valeur litigieuse minimale pour les litiges relevant de la LCD (consid. 3.2). Devant l’instance cantonale unique, la procédure simplifiée est inapplicable d’après l’art. 243 al. 3 CPC. Les litiges sont soumis à la procédure ordinaire, aussi pour une valeur litigieuse inférieure à CHF 30’000.-. La compétence matérielle de l’instance cantonale unique l’emporte ainsi sur la règle de procédure générale de l’art. 243 al. 1 CPC, aussi lorsque c’est le Tribunal de commerce qui fonctionne comme instance cantonale unique (consid. 3.3). La jurisprudence du TF selon laquelle les règles sur le type de procédure l’emportent sur la compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas applicable (consid. 3.4 et 3.5).

Art. 42 al. 2 CO

La fixation du dommage selon la méthode de l’analogie avec la licence nécessite aussi la preuve d’un dommage. Le demandeur ne peut pas se borner à alléguer l’utilisation sans licence de son logiciel et l’obtention du prix catalogue par le défendeur (consid. 5.1). Quelle que soit la méthode de détermination du dommage, l’art. 42 al. 2 CO ne dispense pas le demandeur d’alléguer tous les éléments qui lui sont accessibles et qui permettront au juge d’évaluer le dommage (consid. 5.2).

Art. 8 WCT ; 42 al. 2, 76 al. 1 lit b, 106 al. 2 LTF ; 4, 28 CC ; 50 CO ; 19 al. 1 lit. a, 24a, 62 al. 1, al. 3 LDA ; 110 LDIP

Le droit d’auteur ne connait pas de disposition comme l’art. 66 lit. d LBI ou l’art. 9 al. 1 LDes qui traiterait des actes de participation. L’art. 50 CO ne règle pas seulement la responsabilité solidaire pour la réparation d’un dommage, mais il constitue la base légale de la responsabilité civile des participants. Cette disposition peut être invoquée non seulement en cas d’action réparatoire, mais aussi en cas d’action en cessation. Les normes particulières du droit de la personnalité – art. 28 al. 1 CC – ou des droits réels ne sont pas applicables en droit d’auteur. Comme l’action en dommages-intérêts, l’action en cessation suppose une violation du droit d’auteur et un rapport de causalité adéquate entre la contribution du participant attaqué et cette violation (consid. 2.2.1). Les clients de l’intimée, auxquels celle-ci confère l’accès à Internet, n’accomplissent aucune violation du droit d’auteur en consommant des films : l’exception d’usage privé est applicable, même si ces films ont été mis à disposition illicitement. Il ne peut donc pas y avoir de responsabilité de l’intimée pour un acte de participation (consid. 2.2.2). La protection de la LDA s’étend aussi aux actes commis à l’étranger mais produisant leurs effets en Suisse (consid. 2.2.3). La question est de savoir si l’intimée, qui fournit l’accès à Internet, répond selon l’art. 50 al. 1 CO pour une participation à la mise à disposition illicite des films. Le rapport de causalité adéquate doit être apprécié dans chaque cas particulier selon les règles du droit et de l’équité au sens de l’art. 4 CC. Il implique donc un jugement de valeur. Pour qu’une participation soit adéquate, il faut un rapport suffisamment étroit avec l’acte illicite (consid. 2.3.1). La prestation de l’intimée se limite à fournir un accès automatisé à Internet. Elle n’offre pas à ses clients des contenus déterminés. Les copies temporaires qu’implique son activité sont licites d’après l’art. 24a LDA. La déclaration commune concernant l’art. 8 WCT exclut que la fourniture d’installations techniques constitue un acte principal de communication au public ; elle n’empêche toutefois pas une responsabilité pour participation secondaire. En l’espèce, les auteurs principaux des violations ne sont pas clients de l’intimée et n’ont aucune relation avec elle. L’acte de mise à disposition est accompli déjà lorsque les films sont placés sur Internet de sorte à pouvoir être appelés aussi depuis la Suisse. L’intimée ne contribue pas concrètement à cet acte. Admettre le contraire sur la base de l’art. 50 al. 1 CO conduirait à retenir une responsabilité de tous les fournisseurs d’accès en Suisse, pour toutes les violations du droit d’auteur commises sur le réseau mondial. Une telle responsabilité « systémique », impliquant des devoirs de contrôle et d’abstention sous la forme de mesures techniques de blocage d’accès, serait incompatible avec les principes de la responsabilité pour acte de participation. Il n’y a donc aucun rapport de causalité adéquat avec les violations, justifiant une action en cessation. Une implication des fournisseurs d’accès dans la lutte contre le piratage nécessiterait une intervention du législateur (consid. 2.3.2).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 25 al. 2, 48 al. 1 lit. c PA ; 45, 50, 54 LDA

L’ubiquité des œuvres, le nombre d’utilisateurs et d’utilisations, de même que le progrès technique contraignent les auteurs à recourir à une société de gestion collective. Celle-ci agit comme intermédiaire entre les ayants droit et les utilisateurs, sur la base de tarifs négociés approuvés par la CAF (consid. 4.2.1). La société répartit les redevances perçues en se fondant sur un règlement approuvé par l’IPI, selon les prescriptions de l’art. 49 LDA (consid. 4.2.2). Les règles de l’art. 45 LDA protègent les ayants droit et les utilisateurs. Les sociétés de gestion agissent à titre fiduciaire et, pour cette raison, elles sont tenues d’administrer leurs affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, ce qui implique de renoncer à tout arbitraire, de procéder selon des règles fixes et de minimiser les frais de gestion. L’obligation d’agir selon des règles déterminées et selon le principe d’égalité de traitement a pour corollaire d’exercer les tâches de manière transparente et prévisible. De là découle le devoir d’établir des règles de répartition et des tarifs. Si les sociétés de gestion ont l’interdiction de viser un but lucratif, c’est parce qu’elles sont au service des ayants droit originaires et qu’elles doivent leur reverser tout l’argent perçu, après couverture des frais. Enfin, l’obligation de conclure des contrats de représentation réciproque selon l’art. 45 al. 4 LDA a pour but d’offrir aux ayant droit suisses une gestion simple de leurs droits à l’étranger (consid. 4.2.3). Le contrôle de la Confédération sur les sociétés de gestion concerne d’une part les tarifs, d’autre part la conduite des affaires. Le premier est exercé par la CAF et porte sur les rapports externes de la société avec les utilisateurs, le second est du ressort de l’IPI et concerne avant tout les relations internes de la société avec ses membres (consid. 4.2.5). La surveillance de la CAF s’étend à l’équité du tarif, mais l’autorité reconnaît une certaine liberté de disposition et une certaine autonomie aux sociétés de gestion. En revanche, le contrôle de l’IPI est limité à la légalité (consid. 4.2.6). L’abus, l’excès ou le non-exercice du pouvoir d’appréciation relèvent du contrôle de la légalité (consid. 4.2.7). Avec la révision totale de la LDA en 1989, la surveillance de l’Etat sur les sociétés de gestion a été renforcée (consid. 4.3.1). Elle doit assurer la protection des ayants droit et des utilisateurs et une gestion des droits efficiente ; mais au surplus, l’autonomie privée des sociétés doit être préservée (consid. 4.3.2). L’ampleur des coûts totaux de gestion ne dit encore rien sur le respect de l’obligation d’agir économiquement selon l’art. 45 al. 1 LDA. C’est la finalité des moyens investis qui doit être conforme aux normes légales. Si ce n’est pas le cas, la gestion ne saurait être économique au sens de l’art. 45 al. 1 LDA. En l’espèce, les versements litigieux aux anciens directeurs ne peuvent être justifiés par une clause statutaire tolérant des frais administratifs allant jusqu’à un quart des recettes perçues. En effet, il est douteux que l’IPI ait approuvé cette clause, qui ne figure pas dans le règlement de répartition. La question peut toutefois rester ouverte : lesdits versements ont été effectués dans le seul intérêt des trois anciens directeurs, ce qui n’est pas conforme au but des normes réglant la gestion collective et n’est donc pas économique (consid. 4.3.3). Le fait que la recourante soit une coopérative n’y change rien : son autonomie privée n’existe que dans le cadre des dispositions légales. Même s’il était usuel, dans l’économie privée, que l’employeur prenne à sa charge les parts de cotisations sociales dues par ses cadres, cela ne serait pas compatible avec la situation particulière de la recourante et les tâches publiques qu’elle accomplit (consid. 4.3.4). Le respect de la gestion saine et économique est d’autant plus important que la recourante est en position de monopole, ce qui empêche les ayants droit de mandater une autre entité (consid. 4.3.5). Les anciens directeurs sont eux-mêmes responsables de la couverture de prévoyance professionnelle insuffisante qu’ils ont tolérée pendant 20 ans. Par les versements complémentaires subséquents, ils sont mieux traités que si la couverture avait été adéquate dès le départ. La recourante ne prouve pas les raisons qui auraient justifié une prise en charge par l’employeur des parts de cotisations dues par l’employé. L’IPI devait intervenir d’office vu que la gestion n’a pas été saine et économique (consid. 4.3.6). Les mécanismes de contrôle interne de la recourante n’étaient pas suffisants, car le Conseil d’administration avait lui-même décidé des versements litigieux. De plus, l’Assemblée générale n’a pas été informée de manière transparente et l’organe de contrôle n’avait pas à vérifier ces versements. Enfin, le cercle des ayants droit protégés par l’art. 45 LDA est plus large que celui des seuls membres de la recourante (consid. 4.3.7). Il y a en l’espèce une faute qualifiée dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, qui devait être sanctionnée par l’IPI dans le cadre de son contrôle de la légalité des actes de gestion (consid. 4.3.9).

Art. 11bis CB ; 8 WCT ; 6 WPPT ; 8 Cst. ; 42, 71, 93 al. 3, 95, 97, 105, 106, 107 al. 2 LTF ; 10 al. 2 lit. e, lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22, 46, 59, 60, 83 al. 2 LDA ; 24 PCF

Les tarifs approuvés et entrés en force sont contraignants pour les tribunaux. Toutefois, un tarif ne peut pas prévoir de redevance pour une utilisation libre d’après la LDA. En cas de litige, il appartient au juge civil de décider de ce qui est couvert ou non par le droit d’auteur. L’approbation d’un tarif par la CAF ne peut pas créer des droits à rémunération qui ne découlent pas de la loi. A l’inverse, une redevance prévue par la loi ne peut pas être exercée s’il n’existe pas un tarif valable et approuvé. Les tarifs des sociétés de gestion sont donc soumis à un double contrôle complémentaire, d’une part par la CAF et d’autre part par les tribunaux civils (consid. 2.2). Si une partie veut attaquer une décision incidente avec la décision finale, elle doit prendre une conclusion spéciale à cet effet, la motiver et expliquer en quoi la décision incidente influe sur la décision finale. Ces exigences sont implicitement respectées en l’espèce (consid. 2.2). Lorsqu’un hôtel reçoit des programmes de radio et de télévision grâce à sa propre antenne et les diffuse dans les chambres, il y a un acte de retransmission au sens de l’art. 10 al. 2 lit. e LDA et non de « faire voir ou entendre » au sens de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA, car il y a une nouvelle restitution à un cercle indéterminé de destinataires (consid. 5.1). Il paraît douteux que l’exception de l’art. 22 al. 2 LDA puisse s’appliquer, vu le texte de la disposition (« destinées à un petit nombre d’usagers ») et vu que le législateur voulait avant tout éviter la multiplication d’antennes sur le toit des maisons (consid. 5.2.3). Il faut aussi prendre en compte le droit international, qui a évolué depuis 1993, en particulier le test des trois étapes prévu par la CB et les accords ADPIC, et les droits des art. 11bis CB, 8 WCT et 6 WPPT (consid. 5.2.4). La CJUE a estimé, dans son arrêt du 7 décembre 2006 C-306/05, que les art. 11bis al. 1 chiffre 2 et 3 CB et 8 WCT s’opposaient à ce que la diffusion d’émissions dans des chambres d’hôtel soit libre sous l’angle du droit d’auteur. Cette décision n’est certes pas contraignante pour les tribunaux suisses, mais elle peut servir à l’interprétation de dispositions juridiques peu claires. Et le TF a déjà reconnu que l’idée d’une harmonisation avec le droit européen avait inspiré le droit d’auteur suisse (consid. 5.2.5). Au vu de ce qui précède et des critiques de la doctrine, il faut admettre que la retransmission d’œuvres dans des chambres d’hôtel est une communication publique au sens de l’art. 11bis al. 1 CB, en partie au contraire de ce qui avait été retenu par l’ATF 119 II 51. L’art. 22 al. 2 LDA n’est donc pas applicable (consid. 5.2.6). Un but lucratif est incompatible avec l’exception d’usage privé au sens de l’art. 19 al. 1 lit. a LDA. En cas de retransmission d’émissions dans des chambres d’hôtel, l’utilisation d’œuvres est réalisée par l’hôtelier et pas par le client de celui-ci. Cela résulte déjà du fait que les actes d’utilisation de l’art. 10 al. 2 lit. a à f se situent en amont de la jouissance de l’œuvre (consid. 5.3.2). La « convergence des technologies » n’y change rien : l’obligation de payer des redevances dépend de l’ampleur de l’infrastructure mise à la disposition du client (consid. 5.3.3). En cas de recours au TF, les griefs doivent porter sur les considérants de l’arrêt du TAF, pas sur ceux de la décision de la CAF (consid. 6.1). L’industrie de l’électronique qui loue des appareils de réception n’est pas dans la même situation que l’hôtelier : il n’y a donc pas de violation de l’égalité de traitement si elle ne doit pas payer de redevance de droit d’auteur (consid. 6.3). La redevance de réception selon la LRTV ne couvre pas les droits d’auteur et les droits voisins : elle profite à d’autres ayants droit et elle relève du droit public, alors que l’indemnité tarifaire relève du droit privé (consid. 6.4). Les critères de l’art. 60 LDA sont contraignants pour la CAF et ils ne représentent pas seulement des lignes directrices pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Ils sont des notions juridiques indéterminées, dont le TF revoit l’interprétation et l’application. Toutefois, ce dernier fait preuve d’une certaine retenue dans le contrôle des décisions prises par des autorités spécialisées, lorsque des aspects techniques particuliers sont en discussion. Cette retenue vaut aussi pour le TAF, malgré sa cognition illimitée selon l’art. 49 PA (consid. 7.2.1). Comme la CAF est une autorité spécialisée, le TAF doit respecter son pouvoir d’appréciation dans l’application des critères de l’art. 60 LDA, ce qui revient finalement à ne sanctionner que les abus ou les excès (consid. 7.2.2). En l’espèce le TAF s’est tenu à juste titre à ces exigences (consid. 7.2.3). En ce qui concerne l’entrée en vigueur d’un tarif, il faut s’en tenir en principe à l’interdiction d’un effet rétroactif. Pour éviter d’autres retards, le TF peut renoncer à renvoyer l’affaire à la CAF et trancher lui-même la question de l’entrée en vigueur et de la durée de validité du tarif, en application de l’art. 107 al. 2 LTF (consid. 8.3). La jurisprudence distingue entre la rétroactivité véritable et la rétroactivité impropre. Dans le premier cas, un acte applique le nouveau droit à un état de fait révolu au moment de son entrée en vigueur. Pour que cette rétroactivité proprement dite soit admissible, il faut qu’elle soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu’elle réponde à un intérêt public digne de protection et, enfin, qu’elle respecte les droits acquis. En cas de rétroactivité improprement dite, la nouvelle règle s’applique à un état de fait durable, qui a débuté sous l’ancien droit mais qui n’est pas entièrement révolu au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. La rétroactivité impropre est en principe admise si elle ne porte pas atteinte à des droits acquis. En ce qui concerne l’exigence de la limitation dans le temps, un effet rétroactif d’une année a déjà été admis. Cette exigence découle du principe de la proportionnalité, et avant tout de ce qui est raisonnable. Lorsque la rétroactivité favorise certaines personnes et en désavantage d’autres, comme en l’espèce, les conditions susmentionnées doivent être remplies (consid. 8.4). Une entrée en vigueur rétroactive d’un tarif n’est pas exclue, mais elle doit être limitée dans le temps (consid. 8.5.1). En l’espèce, la CAF a admis un effet rétroactif de deux ans et deux mois, ce qui est excessif. Les recourantes devaient certes s’attendre à l’introduction du tarif, mais on ne peut pas leur reprocher d’avoir retardé la procédure de manière inconvenante (consid. 8.5.3). Une si longue rétroactivité poserait aussi des problèmes pratiques et soulèverait des questions d’égalité de traitement, par exemple lorsque des hôtels ont cessé leur activité ou ont changé de propriétaires (consid. 8.5.4). La question de l’effet rétroactif doit cependant être distinguée de celle de la liquidation de l’effet suspensif ordonné suite aux recours (consid. 8.6). En principe, l’effet suspensif ne doit pas favoriser matériellement la partie qui succombe au détriment de la partie qui l’emporte (consid. 8.6.1). Lorsque le recours est rejeté ou qu’il est irrecevable, l’effet suspensif tombe et un examen du cas particulier conduit en général à admettre que la décision attaquée entre en vigueur avec effet au moment où elle a été rendue, pour ne pas favoriser indûment le recourant (consid. 8.6.2). En l’espèce, l’effet suspensif n’avait été ordonné que partiellement et les redevances litigieuses sont perçues depuis le 8 juillet 2015. Il ne paraît pas justifié que le tarif entre en vigueur le 2 mars 2015, soit à la date de la décision de la CAF (consid. 8.6.3). Pour les raisons pratiques et juridiques déjà évoquées en relation avec la rétroactivité, il se justifie que le tarif entre en vigueur au 8 juillet 2015. Cela permet aussi d’accorder un délai d’introduction aux recourantes, ce qui se justifie vu la longueur de la procédure qui ne leur est pas imputable (consid. 8.6.4).

Art. 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF ; 45 al. 1, 46, 53 al. 1, 55, 59 al. 3, 74 al. 1 LDA

Une fois entrés en force, les tarifs d’une société de gestion lient le juge en vertu de l’art. 59 al. 3 LDA, si bien que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour revoir la décision de la CAF sur le caractère équitable du tarif. Celle-ci peut faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (consid. 2.3.1). La gestion économique des sociétés selon l’art. 45 al. 1 LDA implique des tarifs forfaitaires et une répartition des redevances simplifiée. Elle contraint les sociétés à faire l’impossible pour comprimer les frais administratifs. L’IPI veille au respect de cette obligation, qui ne peut pas non plus être contrôlée par le juge civil. Les décisions de l’IPI à ce sujet doivent faire l’objet d’un recours au TAF, puis d’un recours en matière de droit public au TF (consid. 2.3.2). En revanche, le juge civil peut vérifier qu’un tarif approuvé ne contrevienne pas à des règles légales impératives, en particulier qu’il ne prévoit pas de redevances pour des activités non soumises à rémunération selon la loi. La décision est alors susceptible de recours en matière civile au TF (consid. 2.3.3). En l’espèce, le recourant est débiteur d’une redevance en contrepartie de son exploitation d’une photocopieuse et d’un réseau informatique. Il ne supporte pas une participation aux frais de fonctionnement de la société de gestion. Cette participation et son calcul ne concernent que les membres de la société. En reprochant à cette dernière de ne pas administrer ses affaires selon les règles d’une gestion saine et économique, le recourant soulève une question relevant de la compétence exclusive de l’IPI, qui ne peut pas être examinée par l’autorité judiciaire civile (consid. 2.4).

Art. 2 al. 2 lit. f, 10 al. 2 lit. a LDA ; 261 al. 1 lit. b CPC

Le caractère individuel doit s’exprimer au travers de l’œuvre elle-même. L’originalité au sens d’une empreinte personnelle de l’auteur n’est pas nécessaire. D’après la jurisprudence du TF, l’originalité exigée dépend de la marge de manœuvre de l’auteur : si elle est mince, la protection du droit d’auteur sera déjà accordée en cas d’activité autonome d’un degré moindre. Ce qui est déterminant, c’est le concept de l’unicité statistique de Max Kummer : par là il ne faut pas entendre l’unicité statistique de l’existence d’un événement ou d’une chose, mais celle de la configuration de l’œuvre, laquelle doit s’éloigner de qui est habituel en général. L’œuvre ne sera pas unique lorsque la probabilité est grande que le même cahier des charges ait pu conduire à une création identique ou en tout cas substantiellement semblable. Le droit de reproduction au sens de l’art. 10 al. 2 lit. a LDA englobe aussi la reproduction sous une forme modifiée (consid. 4.2). En l’espèce, un examen sommaire conduit à admettre la qualité d’œuvre du pendentif litigieux et la violation du droit d’auteur de la requérante. Ce pendentif est une œuvre des arts appliqués au sens de l’art. 2 al. 2 lit. f LDA, la copie a été effectuée en violation du droit de reproduction et son exposition viole le droit de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA (consid. 4.3). Des mesures provisionnelles impliquent la menace d’une violation d’un droit et d’un dommage difficile à réparer. En outre, ces mesures doivent être urgentes et proportionnées. En l’espèce, l’intimée risque de partir à l’étranger à l’issue de l’exposition. La confiscation de la copie se justifie car l’action en cessation de la requérante est menacée. Ce dommage serait difficile à réparer par les actions habituelles en délivrance du gain et en dommages-intérêts. L’urgence est donnée et le principe de la proportionnalité est respecté, car la confiscation est un moyen approprié et nécessaire pour assurer l’action en cessation (consid. 5.3).

Art. 11bis CB ; 8 WCT ; 6 WPPT ; 8 Cst. ; 42, 71, 93 al. 3, 95, 97, 105, 106, 107 al. 2 LTF ; 10 al. 2 lit. e, lit. f, 19 al. 1 lit. a, 22, 46, 59, 60, 83 al. 2 LDA ; 24 PCF

Les recours concernent le même jugement, ils contiennent pour l’essentiel les mêmes conclusions et ils soulèvent des questions juridiques identiques. Il se justifie donc de joindre les procédures (consid. 1.1). Contre une décision du TAF concernant l’approbation d’un tarif par la CAF, c’est le recours en matière de droit public qui est ouvert (consid. 1.2). Le TF revoit l’interprétation du droit fédéral et des traités internationaux avec un plein pouvoir de cognition. Il base sa décision sur l’état de fait constaté par l’autorité inférieure, mais il peut le rectifier ou le compléter s’il apparaît manifestement inexact ou s’il a été établi en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1.3). Le TF applique le droit d’office et n’est pas lié par les arguments des parties ou par les considérants de la décision attaquée (consid. 1.4). Les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Cela implique que le recourant doit se pencher au moins brièvement sur ses considérants. En matière de violation des droits fondamentaux et de violation du droit cantonal ou intercantonal, il existe un devoir de motivation qualifié : le grief doit être invoqué et motivé précisément d’après l’art. 106 al. 2 LTF (consid. 1.5).

Art. 42 al. 2, 74 al. 2 lit. b, 75 al. 2 lit. a LTF ; 45 al. 1, 46, 53 al. 1, 55, 59 al. 3, 74 al. 1 LDA

Lorsque le droit fédéral prévoit une instance cantonale unique, le recours en matière civile est recevable quelle que soit la valeur litigieuse selon l’art. 74 al. 2 lit. b LTF ; de plus, le tribunal supérieur n’a pas à statuer sur recours d’après l’art. 75 al. 2 lit. a LTF (consid. 1.2). En cas de recours en matière civile, le TF n’est pas lié par l’argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits, mais il s’en tient d’ordinaire aux questions juridiques que la partie recourante a soulevées (consid. 1.3).

Art. 2 al. 1, art. 2 al. 2 lit. f LDA ; 2 al. 1 LDes

Les œuvres des arts appliqués bénéficient de la protection du droit d’auteur lorsqu’elles constituent des créations intellectuelles présentant un caractère individuel. La loi révisée n’exige plus, pour qu’une création puisse être protégée, qu’elle soit originale, en ce sens qu’elle reflète la personnalité de son auteur(e). Il est nécessaire que le caractère individuel s’exprime dans l’œuvre elle-même et ce qui est déterminant est l’individualité de l’œuvre, pas celle de son auteur. Le degré d’individualité requis dépend de la marge de manœuvre à disposition de l’auteur pour réaliser une configuration (« Gestaltung ») individuelle. Plus cette marge de manœuvre est faible, plus facilement l’individualité doit être admise. Est ainsi protégé ce qui, en tant que création individuelle ou originale, se distingue des prérequis matériels ou naturels imposés par la finalité de l’œuvre. Lorsque son but utilitaire dicte la configuration d’une création donnée en la ramenant à des formes connues préexistantes de telle manière qu’il ne demeure pratiquement plus de place pour des caractéristiques individuelles ou originales, on se trouve en présence d’une création purement artisanale qui n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur. La jurisprudence pose en plus de relativement hautes exigences concernant l’individualité des œuvres des arts appliqués ; dans le doute, il s’agit ainsi de considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (consid. 2.1). Il existe suffisamment de formes de chaise différentes pour qu’il ne puisse pas être considéré que leur configuration serait essentiellement ou exclusivement dictée par leur finalité. La jurisprudence admet d’ailleurs de manière constante qu’elles peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur. Ceci pour autant qu’une forme individuelle et artistique leur soit donnée qui aille au-delà d’un travail purement artisanal ou industriel et qui se distingue clairement des formes préexistantes. Tel est le cas lorsqu’un meuble se différencie nettement des courants stylistiques observables jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle (consid. 2.2). Pour déterminer si une création est éligible à la protection du droit d’auteur, il ne convient pas d’analyser les réalisations antérieures examinables pour en individualiser les différents éléments constitutifs et les comparer en mosaïque à ceux de la création considérée. Ce qui est déterminant du point de vue de la protection du droit d’auteur est l’impression artistique que dégage une réalisation donnée et qui n’est pas la conséquence nécessaire ou même exclusive d’un seul élément de la construction, mais est déterminée par la configuration, le tracé et le concours de tous ses éléments. Il est possible que la configuration d’un élément domine et soit saillante au point de le rendre frappant. Mais la comparaison des éléments isolés n’est pas déterminante, comme ne l’est pas non plus le fait que certains soient préexistants ou déjà connus (consid. 2.4). Dans son ATF 113 II 190, le TF a indiqué que l’individualité est donnée lorsqu’un meuble se distingue clairement des courants stylistiques présents jusque-là et leur insuffle une nouvelle orientation ou y contribue de manière essentielle. Cet arrêt souligne également comme étant déterminant pour l’individualité de l’œuvre qu’il puisse y être décelé une configuration artistique individuelle allant au-delà d’un simple travail artisanal ou industriel et se distinguant clairement des formes préexistantes. Cela peut aussi être le cas lorsque cette création n’est pas à l’origine d’un nouveau courant stylistique ni n’y contribue de manière essentielle (consid. 2.5). Dans son arrêt non publié 4A_78/2011 du 2 mai 2011, le TF a confirmé la pratique voulant qu’en cas de doute en matière d’œuvre des arts appliqués, il faille considérer être en présence d’une prestation purement artisanale (consid. 2.6.1). Les domaines d’application de la LDA d’une part, et de la LDes, d’autre part, se distinguent par le fait que le droit d’auteur protège les créations individuelles et la LDes celles qui sont originales (« eigenartig »). La protection de ces deux lois porte sur des arrangements de forme créatifs. Du moment que le but de la protection de ces deux lois est fondamentalement semblable, il en résulte du point de vue de la portée différente de la protection, que les exigences relatives à l’individualité du droit d’auteur doivent être plus élevées que celles de l’originalité du droit du design. On ne peut ainsi considérer être en présence d’une œuvre des arts appliqués protégée par le droit d’auteur que si la configuration artistique d’un objet artisanal présente au moins de manière claire et incontestable l’originalité exigée en droit du design au sens de l’art. 2 al. 1 LDes. Celle-ci est donnée lorsque l’impression générale qui se dégage de la forme du produit considéré se différencie de manière déterminante de ce qui était déjà connu d’après la perception qu’en ont les personnes directement intéressées à acheter le produit. Comme les œuvres des arts appliqués sont conditionnées par leur but utilitaire, il est déterminant de vérifier si leur configuration artistique telle qu’elle peut être déployée dans ce cadre utilitaire se distingue si clairement des formes préexistantes qu’elle paraît unique (ou exceptionnelle) (consid. 2.6.2). Dans le cas particulier, le tabouret de bar dessiné par Max Bill constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur si en tant que création individuelle ou originale il se distingue clairement des conditions matérielles ou naturelles imposées par sa finalité pratique (consid. 2.8). Les éléments qui caractérisent un tabouret de bar de par sa fonction consistent en des montants qui supportent un élément permettant de s’assoir à une hauteur de 60 à 80 cm et sont reliés entre eux par une bande horizontale qui les enserre à environ 20 cm du sol. La liberté de manœuvre concernant la configuration de tabourets présentant ces différents éléments n’est pas très limitée. Les montants ne doivent pas nécessairement être obliques, mais peuvent également être verticaux (auquel cas, pour des raisons de stabilité, ils doivent plutôt être disposés sur les bords extérieurs du placet). Le placet lui-même peut prendre des formes différentes (carré, rond ou ovale, avec ou sans dossier). Les bandes de liaison entre les montants peuvent être de section carrée ou ronde et installées à l’extérieur ou à l’intérieur des montants. En plus, le choix des matériaux ou les couleurs utilisées peuvent changer fondamentalement l’impression d’ensemble que dégage la configuration d’un tabouret de bar (consid. 2.8.2). Celui dont il est question se caractérise par le minimalisme de ses formes, ce qui ne doit pas conduire à en nier l’individualité au motif qu’un plus ample dépouillement ne serait pas pensable. Les formes classiques se distinguent justement entre elles par le fait que l’élégance de leur composition est fonction d’éléments minimaux. Les éléments fonctionnellement nécessaires d’un tabouret de bar (montants, placet et barre de stabilisation) sont organisés de manière minimaliste dans le tabouret de bar concerné, de façon à ce que les trois montants, reliés entre eux par une barre de section ronde, soient inclinés de manière oblique pour se rattacher de façon optimale à un placet rond aux proportions correspondantes. Il ne saurait en être déduit qu’il s’agirait aussi de la forme technico-fonctionnelle la plus stable et qu’elle ne devrait par conséquent pas être monopolisée. L’impression artistique que cette configuration minimaliste permet d’atteindre n’est pas conditionnée par la fonction du tabouret de bar considéré (consid. 2.8.3). L’autorité inférieure a pris en compte 4 modèles comme formes de tabouret de bar préexistantes. L’impression générale dégagée par le tabouret de bar litigieux se distingue si artistiquement des formes préexistantes retenues dans le jugement attaqué que son individualité est indéniable. C’est en particulier le rapport entre les montants qui sont inclinés de manière organisationnellement optimale et le placet rond de relativement petite taille qui marque l’impression d’ensemble dégagée par ce tabouret d’une façon qu’aucun des modèles préexistants ne suggérait, même de manière seulement approchante (consid. 2.8.4). De par son organisation minimaliste des éléments nécessaires pour un tabouret de bar et la manière dont ils sont proportionnés les uns par rapport aux autres, le tabouret de bar dessiné par Max Bill suscite une impression d’ensemble qui l’individualise comme tel et le distingue clairement des modèles préexistants. La protection du droit d’auteur ne peut pas être refusée à cette œuvre des arts appliqués. Le recours est admis et les conclusions de la demande allouées également en ce qui concerne ce tabouret de bar (consid. 2.8.5).

Art. 544 al. 3 CO

dans le cas d’une société simple comme dans celui d’une société en nom collectif, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes de la société (consid. 1). En l’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si des personnes exploitant ensemble un club forment une société simple ou une société en nom collectif (consid. 2). B. a signé le contrat de bail d’un local désigné comme « disco » et « débit de boissons » ; il était également responsable de l’approvisionnement en boissons, lesquelles étaient payées par sa mère, et il a été considéré par un témoin comme coresponsable de l’exploitation du club ; il a enfin fait enregistrer le nom de domaine du club. Dans ces circonstances, il apparaît comme membre de la société simple exploitant le club. Le fait qu’il n’ait pas organisé lui-même les événements musicaux n’exclut pas sa responsabilité également dans ce domaine d’activité de la société simple. Il est donc responsable solidairement du paiement des redevances de droit d’auteur (consid. 4).

Art. 10 al. 2, 16 LDA ; 115, 118 al. 1, 121 CPP

La recourante, la société de gestion SUISA, n’est pas la titulaire originaire des droits d’auteur énumérés à l’art. 10 al. 2 LDA, dès lors que ce sont les auteurs qui ont cette qualité. Toutefois, ces droits sont cessibles d’après l’art. 16 LDA. Lorsqu’une telle cession a été convenue, l’acquéreur devient titulaire des droits avec effet erga omnes. Cela vaut aussi dans le cas d’une cession à titre fiduciaire à une société de gestion. C’est alors cette société qui est directement lésée par une infraction aux droits d’auteur, pour autant qu’au moment de l’infraction elle ait déjà été titulaire desdits droits. En revanche, il est douteux que la société de gestion puisse avoir la qualité de lésée pour des auteurs étrangers qui ne lui ont pas cédé leurs droits, mais les auraient cédés à une société sœur étrangère. C’est alors cette dernière qui serait formellement partie plaignante, la société suisse en étant la représentante (consid. 2.6). Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n’est qu’indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve des cas prévus à l’art. 121 al. 1 et 2 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante. Il faut examiner au moment de la commission des faits qui était titulaire des biens juridiques ou des droits patrimoniaux auxquels il a été porté atteinte. Celui qui est atteint de la sorte dans ses droits est directement lésé par l’infraction. En revanche, si cette personne est ultérieurement absorbée par voie de fusion, le successeur en droit n’a pas cette qualité. Or, en l’espèce, la recourante était titulaire des droits d’auteur au moment de l’infraction alléguée. Elle est donc directement atteinte et a qualité pour se constituer partie plaignante en application de l’art. 118 al. 1 en relation avec l’art. 115 CPP (consid. 2.7).

Art. 55 et 56 PA ; 74 al. 2 LDA

Il convient de traiter sans délai une demande d’effet suspensif, l’art. 55 al. 3 PA étant en l’espèce applicable par analogie (consid. 1).

Les recours contre les décisions de la CAF n’ont un effet suspensif que si le juge instructeur du TAF l’ordonne. Pour décider, il faut peser les différents intérêts privés et publics en jeu. Il faut déterminer si les raisons qui parlent en faveur d’une exécution immédiate l’emportent sur celles qui plaident pour la solution contraire. La situation à régler par la décision finale ne doit ni être préjugée ni rendue impossible. Les pronostics sur l’issue de la procédure ne peuvent être pris en compte que s’ils sont clairs. En cas d’incertitudes de fait ou de droit, il faut faire preuve de retenue (consid. 2.1).

L’effet suspensif est limité aux ordres positifs figurant dans la décision attaquée ; il ne doit pas avoir valeur de précédent en remodelant le rapport de droit litigieux et sert tout au plus à maintenir la situation préexistante durant la procédure de recours. D’après l’art. 56 LDA, d’autres mesures provisionnelles que l’effet suspensif sont possibles pour maintenir intact un état de fait existant, ou pour sauvegarder des intérêts menacés (consid. 2.2).

La recourante (à titre principal) et l’intimée (dans une conclusion subsidiaire) souhaitent que la prétention tarifaire litigieuse ne puisse pas faire l’objet de mesures d’exécution (forcée) durant la procédure de recours. En général, une telle solution sera préférée à celle l’art. 74 al. 2 LDA dans les cas où le recours s’avère manifestement fondé ou infondé, tandis que l’effet suspensif sera décrété dans les cas où il est incertain que les redevances litigieuses soient dues ; en revanche, la solution de l’art. 74 al. 2 LDA (c’est-à-dire l’entrée en vigueur immédiate du nouveau tarif) aura la priorité si la pesée des intérêts conduit à une impasse et qu’aucun intérêt de l’une ou l’autre des parties n’apparaît prépondérant (consid. 3).

En l’espèce, il faut peser les différents intérêts en présence, car il n’est pas possible de faire un pronostic clair sur l’issue de la procédure et le recours n’apparaît ni manifestement bien fondé, ni manifestement mal fondé. Ce sont les intérêts des personnes représentées par les parties qui doivent être pris en considération, à savoir ceux des ayants droit, d’une part, et des utilisateurs d’œuvres, d’autre part (consid. 4).

En l’espèce, d’éventuels paiements indus pourraient être compensés avec des créances tarifaires futures. La diminution provisoire de liquidités dont souffrira la recourante n’est pas un intérêt prépondérant justifiant l’effet suspensif. Au contraire, il serait encore plus délicat pour elle que l’intimée au recours, si elle devait gagner la procédure, puisse après coup lui réclamer un surcroît de redevances à titre rétroactif. Au surplus, sous l’angle de la simplification des déclarations à fournir, aucun argument ne plaide pour l’une ou l’autre des parties. Comme on ne peut dégager aucun intérêt prépondérant en l’espèce, il faut s’en tenir à la solution de l’art. 74 al. 2 LDA et refuser l’effet suspensif (consid. 5).

Peut rester ouverte la question de savoir si le TAF est compétent (et si oui sous quelle forme) pour ordonner une interdiction de recouvrer la prétention litigieuse par voie d’exécution forcée (consid. 6).

Art. 29 al. 2 Cst. ; 52 al. 1 et 61 al. 1 PA ; 10 al. 2 lit. e et f, 46, 47, 60 et 83 al. 2 LDA

En procédure administrative, il ne faut pas être trop exigeant quant à la précision des conclusions du recours (consid. 1.2).

Les instructions impératives données par le TAF à l’autorité inférieure lient également le TAF si l’affaire lui est soumise une nouvelle fois, suite à un nouveau recours. En l’espèce, cela vaut pour la base légale du tarif, qui a déjà été admise antérieurement par le TAF (consid. 1.3).

Pour appliquer les critères de l’art. 60 LDA, la CAF poursuit le but d’un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres et elle s’oriente sur le critère d’une rémunération conforme au marché. L’équité se détermine aussi en fonction du rapport de la redevance avec les recettes, subsidiairement les frais, de l’utilisateur. Les bases de calcul de la redevance doivent tenir compte des difficultés pratiques de contrôler l’utilisation des œuvres. Des forfaits et des approximations sont admissibles. Une redistribution de la charge financière et même une augmentation générale du tarif peuvent être équitables si les redevances précédentes étaient trop basses, si les critères d’évaluation défavorisaient certains utilisateurs ou si un changement dans le système de calcul se justifie pour une autre raison. Dans le cadre du contrôle de l’équité du tarif, il faut aussi examiner le niveau et le mode de calcul de la redevance. Pour éviter une situation de « vide tarifaire », la CAF peut prolonger un tarif arrivé à échéance (consid. 2.3).

Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu si le représentant d’une partie est interrompu dans sa plaidoirie parce qu’il s’exprime sur des questions faisant l’objet d’instructions impératives de l’autorité supérieure (consid. 3.2 à 3.4).

Les recourantes ne prétendent pas que les frais de diffusion d’émissions radio/TV dans des chambres d’hôtel soient différents des frais de diffusion de ces émissions dans des restaurants ou des surfaces commerciales. Par conséquent, il n’est pas inéquitable d’assujettir les deux types d’utilisations aux mêmes taux tarifaires (consid. 3.5).

La redevance de réception selon la LRTV n’est pas prélevée pour les auteurs et les interprètes, mais pour les organismes de radiodiffusion. Elle est une redevance de droit public, tandis que l’indemnité prévue par le tarif commun 3a complémentaire relève du droit privé. Les deux ne s’excluent pas (consid. 4.1).

De même, la redevance de retransmission selon l’art. 10 al. 2 lit. e LDA n’exclut pas celle due en application de l’art. 10 al. 2 lit. f LDA (consid. 4.2).

Les personnes qui bénéficient d’une émission dans une chambre d’hôtel peuvent la suivre avec plus ou moins d’attention, comme d’ailleurs en cas de diffusion de cette émission dans des restaurants ou des commerces. Dans les deux cas, l’intensité de l’utilisation des biens protégés peut varier. Mais, pour une surface totale identique, l’hôtelier offrira plus d’appareils radio/TV, ce qui permettra une utilisation plus individualisée. Cela peut augmenter l’intensité de ladite utilisation (consid. 5.3).

Cette intensité n’est pas réduite du fait que la situation se situe aux limites de l’usage privé, puisque l’utilisateur au sens du droit d’auteur est l’hôtelier et non l’occupant de la chambre (consid. 5.4).

Le critère des installations techniques supplémentaires entre les appareils de réception et le public n’implique une retransmission que si ces installations renvoient effectivement les émissions. Tel n’est pas le cas pour des dispositifs de contrôle d’accès (consid. 5.6).

Un effet rétroactif dit « véritable » n’est admissible que si la base légale est suffisante, s’il est fondé sur des raisons pertinentes et s’il est limité dans le temps. Il y a un tel effet rétroactif véritable lorsque la loi établit une nouvelle protection pour une œuvre créée avant son entrée en vigueur, qui était tombée dans le domaine public. C’est la sécurité du droit qui commande de limiter l’effet rétroactif, car il serait contraire à la bonne foi de soumettre après coup un état de fait à une réglementation plus sévère. En revanche, si l’effet rétroactif crée une situation plus favorable, il est admissible (consid. 6.2).

L’art. 83 al. 2 LDA est formellement limité aux droits à rémunération des art. 13, 30 (recte: 20) et 35 LDA. En effet, ces droits n’existaient pas sous l’empire de l’aLDA, si bien qu’il se justifiait de réglementer spécialement la situation (consid. 6.4).

Mais toutes les rémunérations tarifaires sont fondées sur la loi. Ni les sociétés de gestion ni la CAF ne peuvent créer une rémunération allant au-delà de ce qui est prévu par la loi. La procédure d’adoption et d’approbation des tarifs n’a pas pour but de retarder l’encaissement des redevances ; elle doit seulement assurer un équilibre objectif des intérêts entre les ayants droit et les utilisateurs d’œuvres (consid. 6.4).

Les tarifs approuvés sont certes du droit fédéral, mais ils ne sont pas soumis aux conditions concernant l’effet rétroactif véritable, puisque la rémunération découle de la loi elle-même et que ce ne sont pas eux qui créent des obligations supplémentaires à charge des utilisateurs (consid. 6.5).

Mais, sous l’angle du contrôle de l’équité, la CAF doit aussi examiner la charge diachronique du tarif et la date de son entrée en vigueur (consid. 6.7).

Sous cet angle, l’intérêt des utilisateurs à éclaircir d’abord la base légale d’un tarif doit aussi être pris en considération. Mais il ne prime pas toujours sur le principe de la légalité et sur l’intérêt des ayants droit à être rémunérés (consid. 6.8). En l’espèce, la CAF a confirmé l’existence d’une base légale pour la rémunération litigieuse déjà à fin 2008, puis à nouveau en 2010 et en 2012. Ainsi, l’entrée en vigueur du tarif au 1er janvier 2013 peut être confirmée, puisque les utilisateurs avaient plus de quatre ans pour s’y préparer (consid. 7).

Art. 75 al. 2 LTF ; 2 al. 2, 27 al. 2 et 28 al. 2 CC ; 11 al. 2 et 12 al. 3 LDA

Le recours en matière civile au TF est ouvert sur la base de l’art. 75 al. 2 let. a LTF, même si le tribunal supérieur cantonal n’a pas statué sur recours (consid. 1.1).

Le TF ne peut s’écarter des faits retenus par l’autorité cantonale que s’ils ont été établis de façon manifestement inexacte — ce qui équivaut à la notion d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (consid. 1.2).

Il n’examine la violation d’un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée ; il n’est pas lié par l’argumentation des parties, mais s’en tient aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours, sous réserve d’erreurs manifestes (consid. 1.3).

En l’espèce, la modification projetée ne toucherait pas uniquement la terrasse couverte, mais « l’aspect général de la maison ». Il s’agit donc de savoir si la villa (dans son ensemble) est protégée par le droit d’auteur (consid. 3).

Le critère décisif réside dans l’individualité, qui doit s’exprimer dans l’œuvre elle-même. L’individualité se distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la diversité des décisions prises par l’auteur, de combinaisons surprenantes et inhabituelles, de sorte qu’il paraît exclu qu’un tiers confronté à la même tâche puisse créer une œuvre identique. Le caractère individuel exigé dépend de la liberté de création dont l’auteur jouit. Lorsque cette liberté est restreinte, une activité indépendante réduite suffira à fonder la protection ; il en va notamment ainsi pour les œuvres d’architecture en raison de leur usage pratique et des contraintes techniques qu’elles doivent respecter. Relève du fait la question de savoir comment une œuvre se présente et si l’architecte a créé quelque chose de nouveau, ou s’il s’est limité à juxtaposer des lignes ou des formes connues. C’est en revanche une question de droit que de juger si, au vu des faits retenus, la notion juridique de l’œuvre a été correctement appliquée (consid. 3.1).

Il résulte de l’état de fait dressé par la cour précédente que la villa litigieuse est le fruit d’un travail intellectuel et qu’elle possède un cachet propre (consid. 3.2).

L’architecte, qui conçoit une œuvre destinée à satisfaire les besoins du maître de l’ouvrage, dispose d’un droit à l’intégrité plus restreint que les autres auteurs, vu l’art. 12 al. 3 LDA. Cet alinéa est mal placé à l’art. 12 LDA. Pour les œuvres d’architecture, l’auteur (l’architecte) perd, au profit du propriétaire, les prérogatives découlant de l’art. 11 al. 1 LDA. En d’autres termes, le propriétaire a fondamentalement le droit de modifier l’œuvre architecturale (consid. 4.2).

Ce droit du propriétaire reste toutefois soumis à une double limite: premièrement, il ne peut réaliser la modification projetée si elle porte atteinte au noyau dur du droit à l’intégrité (art. 11 al. 2 LDA) ; la deuxième limite découle de l’art. 2 al. 2 CC, selon lequel l’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (consid. 4.2.1).

Si l’architecte entend s’assurer le maintien en l’état de son œuvre, il peut prévoir contractuellement, avec le propriétaire, qu’il conserve le droit d’interdire des transformations, ou qu’il se réserve le droit de les exécuter lui-même (consid. 4.2.3).

Il résulte de l’art. 11 al. 2 LDA et de la jurisprudence qu’il faut seulement se demander si une modification est attentatoire à la personnalité de l’architecte. Contrairement à ce qui se fait en Allemagne, il n’y a pas lieu d’entreprendre une pesée des intérêts de celui-ci et du propriétaire de l’œuvre ; on ne peut pas non plus s’abstenir d’examiner l’atteinte à la personnalité de l’auteur pour la seule raison que celui-ci y aurait préalablement consenti (consid. 4.3).

Malgré un courant de doctrine allant en sens contraire, cet avis du TF doit être confirmé. L’interprétation repose en effet sur l’énoncé clair de l’art. 11 al. 2 LDA : d’une part, cette disposition ne contient aucun renvoi à l’art. 28 CC ; d’autre part, elle règle explicitement la question du consentement en indiquant que, même si celui-ci a été donné contractuellement par l’auteur, cela ne justifie en principe pas — contrairement à ce que prévoit l’art. 28 al. 2 CC — l’atteinte à son droit. Lorsque le législateur entendait effectivement renvoyer, dans la LDA, aux dispositions du Code civil, il l’a fait de manière expresse (cf. art. 33a LDA). D’un point de vue systématique et téléologique, on relèvera aussi que la protection accordée à l’auteur par l’art. 11 al. 2 LDA coïncide dans une large mesure avec la protection de l’art. 27 al. 2 CC, selon lequel nul ne peut aliéner sa liberté, ni s’en interdire l’usage, dans une mesure contraire aux lois ou aux mœurs. Or, l’existence d’un engagement excessif (au sens de l’art. 27 al. 2 CC) doit être établie exclusivement en fonction de son effet sur celui qui s’est obligé, sans appréciation globale tenant compte également de l’intérêt de tiers (consid. 4.4).

S’agissant de l’atteinte à la personnalité au sens de l’art. 11 al. 2 LDA, ce n’est pas l’intégrité de l’œuvre qui est protégée, mais la réputation professionnelle et l’honneur de l’architecte en tant que personne. À cet égard, le législateur a préconisé une interprétation restrictive de l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.5).

Si l’œuvre a un degré d’individualité élevé, le juge sera plus enclin à admettre que l’altération constitue une atteinte à la réputation (consid. 4.6). Pour juger de l’atteinte à la personnalité de l’auteur, il faut se fonder sur des considérations objectives et non la mesurer à l’aune de la sensibilité plus ou moins exacerbée de cet auteur. L’architecte d’une école ou d’un centre commercial sera en principe conscient de la vocation utilitaire de son œuvre, et donc du fait que le propriétaire de l’immeuble dispose d’une plus grande latitude. Au contraire, pour une église, on sera plus vite enclin, en cas de transformation, à admettre une lésion de la réputation de l’architecte qui en a entrepris la réalisation. Il importe aussi de savoir si le bâtiment a bénéficié ou non, avant la transformation projetée, d’une longue et importante exposition tant par sa fréquentation par le public que par sa présence dans les recueils de références en matière d’architecture. Si l’œuvre a fait l’objet d’une importante exposition, le risque que, une fois la modification réalisée, le public se fasse une mauvaise image de l’auteur de l’œuvre initiale est réduit. L’importance et la nature des modifications doivent également être prises en compte, notamment leur impact temporaire ou définitif sur l’œuvre. De même, il s’agit d’examiner la finalité des modifications et des adaptations projetées. Si elles sont dictées par des désirs purement esthétiques, le juge sera plus vite enclin à les déclarer contraires à l’art. 11 al. 2 LDA (consid. 4.6.1).

En l’espèce, il semble que, pour une maison familiale, la destination utilitaire soit au premier plan. Il ressort également de l’expertise que si la villa litigieuse présente des éléments qui la distinguent des villas communément érigées, il est vraisemblable qu’il existe des précédents pour chacun de ses éléments dans d’autres constructions ou dans l’histoire de l’architecture. D’autre part, la création de l’architecte a fait l’objet de plusieurs publications entre 2002 et 2008, et donc d’une exposition relativement importante. Les observateurs intéressés ont ainsi pu se faire une image de la réalisation de l’architecte. Sa modification est de nature fonctionnelle, en ce sens qu’elle répond à un besoin des propriétaires et de leurs enfants. L’adaptation projetée (réversible) ne modifie pas l’œuvre initiale de manière définitive. En résumé, ces divers indices ne vont pas dans le sens d’une grande intensité de la relation entre la personnalité de l’auteur et son œuvre ; quant aux modifications projetées, même si elles ont un impact sur l’aspect de la maison, elles sont de nature fonctionnelle, de sorte que les atteintes sont de celles qui ne commandent pas une protection impérative de l’auteur. C’est ainsi en transgressant l’art. 11 al. 2 LDA que la cour cantonale a admis la demande et fait interdiction aux défendeurs de mettre en œuvre les travaux modifiant leur villa. Les propriétaires n’ont commis aucun abus de droit (consid. 5.2.2).

Art. 62 al. 1 lit. a-c LDA ; 55 al. 1 CPC

Dans les procédures soumises à la maxime des débats, les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produire les preuves s’y rapportant (art. 55 al. 1 CPC). Les parties supportent ainsi le fardeau de l’allégation. Elles doivent alléguer tous les éléments de l’état de fait qui fondent leurs prétentions du point de vue du droit matériel. Un renvoi global à des pièces déposées ne satisfait pas à l’obligation d’alléguer et de prouver les faits décisifs qui doivent, lorsqu’ils sont contestés, non plus être présentés de manière générale, mais analysés dans l’état de fait de façon si claire et si complète qu’une preuve ou une contre-preuve puisse être apportée à l’appui de chacun d’eux (consid. 2.1).

Il ressort de la lettre même de l’art. 62 LDA que le fait de subir ou de risquer de subir une violation du droit d’auteur ou des droits voisins constitue une condition d’application de cette disposition et des prétentions qui peuvent être déduites non seulement de ses lit. a et lit. b, mais aussi de sa lit. c. Celui qui souhaite obtenir les informations sur les objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite prévues par l’art. 62 al. 1 lit. c LDA ne doit ainsi pas seulement établir être titulaire des droits d’auteur sur les œuvres concernées, mais aussi qu’il subit ou risque de subir une violation de ses droits. Le droit à l’information ne permet pas d’obtenir des indications sur de supposées violations du droit d’auteur par les défenderesses. Une violation, ou au moins une mise en danger d’un droit d’auteur doit en tant que condition décisive aux prétentions déduites de l’art. 62 al. 1 lit. a LDA, y compris à celles en fourniture d’informations selon l’art. 62 al. 1 lit. c LDA, être alléguée et prouvée en cas de contestation (consid. 2.3). Une interprétation historique de l’introduction de l’art. 62 al. 1 lit. c LDA (le 23 novembre 2005 dans le cadre de la révision de la LBI) confirme que la vérification de l’existence d’un acte illicite est une condition de la prétention en fourniture de renseignements qui ne saurait avoir de portée allant au-delà de la lettre de cette disposition et s’appliquer également en cas de violation présumée, avec cette conséquence que les défenderesses auraient en quelque sorte une obligation générale de rendre compte de l’utilisation des photographies réalisées par la demanderesse (consid. 2.4). La recourante (et demanderesse) ne prétend pas avoir établi une violation ou une mise en danger de ses droits d’auteur par les défenderesses, respectivement par l’une ou l’autre d’entre elles. La preuve que la demanderesse est titulaire de droits d’auteur sur les photographies qu’elle a réalisées ne suffit donc pas à fonder ses conclusions en interdiction, en cessation, en dommages et intérêts et en réparation du tort moral (consid. 2.6).

Art. 93 LTF

Le TF examine d’office et avec pleine cognition si un recours est recevable (consid. 1). Les décisions indépendantes sur les mesures provisionnelles, rendues avant ou pendant une procédure principale et qui ne valent que pour la durée de celle-ci, respectivement à la condition qu’elle soit introduite, sont des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. Un recours au TF n’est donc recevable contre de telles décisions uniquement si elles peuvent causer un préjudice irréparable.

Anciennement, la jurisprudence admettait régulièrement un tel préjudice en cas de décision incidente sur des mesures provisionnelles. Désormais, elle exige du recourant qu’il explique pourquoi un préjudice irréparable de nature juridique le menace dans le cas concret (consid. 1.1). En l’espèce, la vente de l’œuvre litigieuse n’a pas pour effet de positionner le recourant sur le marché, aussi par rapport à ses concurrents. L’œuvre a été commercialisée pendant quatre mois, puis sa distribution a été interdite par voie de mesures provisionnelles. À supposer que celles-ci soient injustifiées, il ne paraît pas exclu que le dommage puisse être chiffré sur la base des premiers mois d’exploitation de l’œuvre, ou au moins qu’il puisse être estimé conformément à l’art. 42 al. 2 CO, et que la créance en dommages-intérêts soit ensuite recouvrable. Une atteinte à la réputation pourrait aussi être réparée par des mesures de publication. Un préjudice irréparable n’est donc pas démontré et le recours est irrecevable (c.1.1.1). D’après la jurisprudence, une décision sur les frais et sur l’assistance judiciaire gratuite, contenue dans une décision incidente ayant un autre objet principal, n’occasionne pas de préjudice irréparable, car la procédure incidente est déjà terminée et l’avocat a déjà fait son travail. Une décision incidente ayant pour objet principal l’assistance judiciaire pourrait toutefois être attaquée devant le TF, aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF (consid. 1.1.2).

Art. 41 al. 1 CO, art. 42 al. 2 CO, art. 2 al. 2 lit. g LDA, art. 16 al. 2 LDA, art. 62 al. 2 LDA, art. 63 LDA

Pour déterminer si l’on est en présence d’une œuvre protégée, le choix des différentes composantes d’une image, leur cadre, de même que la répartition des ombres et de la lumière peuvent jouer un rôle (consid. 7.1.2). Lorsqu’un photographe n’utilise pas la marge de manœuvre dont il dispose, ni en ce qui concerne la technique photographique, ni en ce qui concerne la composition, il n’y a pas d’œuvre protégée au sens du droit d’auteur (consid. 8.1.1). Les circonstances ayant permis la photographie ne sont pas pertinentes pour juger du caractère individuel de celle-ci (consid. 8.1.2).

Art. 3 CC, art. 4 CC, art. 41 CO, art. 55 CO, art. 62 CO, art. 423 CO, art. 2 LDA, art. 5 lit. a LCD, art. 5 lit. b LCD, art. 9 LCD, art. 11 LCD

Un projet de construction de tunnels autoroutiers comportant un rapport technique, des commentaires, des calculs, des dessins et des plans, peut constituer une œuvre protégée au sens du droit d’auteur si les contingences techniques, juridiques et fonctionnelles (y compris naturelles) qui ont présidé à sa réalisation ont laissé à son auteur une marge de manœuvre suffisante pour qu’il ait néanmoins pu réaliser des choix créateurs autonomes débouchant sur un résultat individuel, ce qui n’a pas été admis en l’espèce (consid. IV.3-5). Les œuvres d’architecture, au sens de l’art. 2 al. 2 lit. e LDA, sont toutes les œuvres par lesquelles l’espace est structuré par une intervention humaine. Les productions des architectes, ingénieurs, architectes d’intérieur, paysagistes et décorateurs peuvent être protégées par la LDA. Les tunnels sont aussi mentionnés par la doctrine comme pouvant constituer des œuvres architecturales s’ils satisfont aux conditions de protection du droit d’auteur (consid. IV.3.5.1). La forme des œuvres architecturales est souvent déterminée par leur but et d’autres contraintes (fonction, emplacement, dispositions en matière de police des constructions, moyens financiers du maître de l’ouvrage). La liberté de création de l’architecte est ainsi limitée, et ses réalisations peuvent donc bénéficier de la protection du droit dès qu’elles présentent un degré d’individualité même réduit (consid. IV.3.5.2). Les œuvres d’un ingénieur civil dépendent encore plus de contingences techniques (topographies, matériaux, tracé des voies, loi de la physique, problèmes de statique) et la liberté créatrice passe à l’arrière-plan. Dès qu’une forme d’exécution est imposée par les contingences techniques et qu’il n’existe pas d’alternative dépourvue d’impact sur l’effet technique recherché, la réalisation ne présente pas d’individualité et appartient au domaine public. C’est souvent le cas pour les constructions du génie civil (ponts, routes et tunnels) qui, malgré leur caractère parfois esthétique, sont généralement dépourvues d’individualité étant donné les conditions qui ont présidé à leur réalisation comme les propriétés du sol, les exigences techniques et la dépendance aux matériaux utilisés. Si toutefois les conditions particulières à un cas d’espèce ont laissé une certaine marge de manœuvre à l’auteur de la réalisation considérée, plusieurs variantes étant imaginables pour résoudre le problème technique ou scientifique donné, les choix effectués par l’auteur du projet lui confèrent un caractère individuel (consid. IV.3.5.3). Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le contenu scientifique ou technique de plans, calculs, projets, dessins techniques, etc., n’est pas protégé par le droit d’auteur. Il peut l’être par le droit des brevets ou par le fait de demeurer secret, mais n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si la réalisation à laquelle il est lié est individuelle et bénéficie de la protection du droit d’auteur (consid. IV.3.6). La LCD ne protège pas les idées ou les méthodes. Ainsi, la simple idée de renoncer à un dispositif de drainage d’un tunnel pour laisser les eaux s’infiltrer dans la montagne n’est pas protégée par la LCD (consid. IV.7.3).

Art. 10 al. 2 lit. b LDA, art. 12 al. 2 LDA, art. 13 LPM, art. 2 LCD, art. 3 lit. b LCD

L’intimée n’ayant vendu les logiciels de la requérante qu’à l’étranger, il est peu crédible que la requérante subisse en Suisse un dommage qui ne serait pas chiffrable et réparable en argent par le biais d’une procédure ordinaire. La requérante ne démontre d’ailleurs ni qu’elle risque de subir un préjudice difficilement réparable ni qu’elle est menacée dans son image (puisqu’il est reconnaissable que les supports livrés par l’intimée à ses clientes ne sont pas des supports originaux de la requérante) (consid. 4.2). L’épuisement (international) du droit de mise en circulation (art. 10 al. 2 lit. b LDA) d’un logiciel, prévu par l’art. 12 al. 2 LDA, touche toute aliénation définitive (sans limite dans le temps). La nature impérative de l’épuisement signifie qu’une clause contractuelle contraire (qui interdirait une remise en circulation) n’a d’effet qu’inter partes et n’empêche pas l’épuisement de se produire (consid. 5.1). En l’espèce, vu les clauses contractuelles applicables, R GmbH – qui a obtenu de C GmbH (par téléchargement) les logiciels qu’elle a ensuite fixés sur les supports qu’elle a remis à l’intimée – a acquis les logiciels de la requérante de manière définitive (sans limite dans le temps, sans obligation de restitution et contre un paiement unique). Le droit de mettre en circulation ces logiciels est donc épuisé. N’y changent rien le fait que le contrat utilise le terme « licence » et le fait que R GmbH soit contractuellement tenue de faire une utilisation personnelle et de ne pas commercialiser les logiciels acquis. Sur le plan du droit d’auteur, la requérante ne peut donc rien faire contre la vente de ces logiciels par R GmbH à l’intimée et leur revente par l’intimée à des tiers (consid. 5.1). L’épuisement prévu par l’art. 12 LDA se produit également dans le cas où le logiciel est téléchargé puis fixé sur un support par l’acquéreur lui-même (consid. 5.1 in fine). Bien qu’il ne soit pas prévu expressément par la LPM, l’épuisement touche aussi le droit à la marque (consid. 5.2). La requérante ne peut pas se fonder sur son droit à la marque (art. 13 LPM) pour empêcher la remise en circulation de logiciels acquis licitement par téléchargement puis fixés sur un support sur lequel la marque « A » de la requérante a été apposée (consid. 5.2 in fine). Les « Lizenzurkunden » établis par l’intimée pour démontrer la provenance des logiciels ne suggèrent pas que la requérante a accordé une licence et n’entraînent pas l’application des art. 2 et 3 lit. b LCD (consid. 5.3). À noter que, même si ces « Lizenzurkunden » devaient être considérés comme contraires à la LCD, l’intimée ne serait pas empêchée de revendre les logiciels litigieux (consid. 5.3).