Le nouveau TC 14 se base sur les art. 13a et 35a LDA introduits par la révision du droit d’auteur entrée en vigueur le 1er avril 2020. Il couvre les actes suivants : Transactional Video on Demand (TVOD), Electronic Sell Through (EST), Subscription Video on Demand (SVOD), Advertising-based Video on Demand (AVOD) et Free Video on Demand (FVOD). Les utilisations au sens de l’art. 22c LDA sont réservées, de même que celles faisant l’objet des TC 4i, 7 et 12 (consid. 1). SUISA n’est pas partie au TC 14, vu l’art. 13a al. 5 LDA qui exclut la musique contenue dans des œuvres audiovisuelles (consid. 4). La SSR est une utilisatrice pour des actes visés par le TC 14, mais il ne ressort ni de la requête d’approbation tarifaire, ni de ses statuts, qu’elle représenterait un cercle important d’utilisateurs. Elle a participé aux négociations tarifaires en tant qu’invitée (consid. 5). Le droit à rémunération des art. 13a et 35a LDA résulte de l’exercice du droit de mise à disposition au sens de l’art. 10 al. 2 lit. c LDA. Il n’est pas applicable lorsque le droit de distribution de l’art. 10 al. 2 lit. b LDA – technologiquement neutre – est exercé. En cas d’EST, le droit à rémunération vaut donc seulement si l’utilisateur final n’est pas autorisé, d’après le but de la transaction, à disposer librement de l’exemplaire téléchargé, notamment à l’aliéner à nouveau. En effet, si tel était le cas, le droit de distribution serait concerné. Selon la réserve de réciprocité des art. 13a al. 4 et 35a al. 4 LDA, le droit à rémunération ne vaut que si le pays de production de l’œuvre audiovisuelle prévoit aussi un droit à rémunération soumis à la gestion collective. Une gestion collective partielle sur une base volontaire ne suffit pas (consid. 7).