La procédure devant la CAF est régie par les art. 57 à 59 LDA, 1-16d ODAu et, sur la base de l’art. 55 al. 2 LDA, par les dispositions de la PA (consid. 2). D’après le texte des art. 46 al. 2 LDA et 10 al. 2 ODAu, les parties à la procédure d’approbation devant la CAF sont les sociétés de gestion et les associations d’utilisateurs. La qualité de partie donne d’importants droits et des obligations de procédure. L’autorité doit déterminer d’office qui est partie au sens de l’art. 6 PA, qui est éventuellement « autre intéressé » à une procédure et qui doit en être exclu. La personne qui, malgré ses conclusions, n’est pas acceptée comme partie dans une procédure acquiert la qualité de partie pour ce qui concerne les débats sur cette question. Ni la LDA, ni l’ODAu ne prévoient un élargissement de la qualité de partie. En particulier, avec le système de la gestion collective, il est exclu que des ayants-droit particuliers participent à une procédure tarifaire puisque les sociétés de gestion sont tenues d’exercer les droits relevant de leur domaine d’activité, ce qui inclut l’obligation d’établir des tarifs selon l’art. 46 LDA (consid. 5.1). Toutefois, les personnes qui ont qualité pour recourir contre la décision selon l’art. 48 PA ont aussi la qualité de partie au sens de l’art. 6 PA pour la procédure devant la CAF (consid. 5.2). D’après l’art. 48 PA, pour avoir la qualité pour recourir, il faut notamment être spécialement atteint par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Etre « spécialement » atteint signifie l’être plus que le grand public, avoir un lien significatif et étroit avec l’objet du litige. L’inconvénient que la partie recourante entend éviter doit être d’un certain poids et avoir une certaine vraisemblance. Mais une preuve absolue n’est pas nécessaire. En matière tarifaire, l’atteinte spéciale se détermine par rapport à l’ensemble des personnes concernées par le tarif. Quant à l’intérêt digne de protection, il ne s’agit pas d’un intérêt juridiquement protégé. Il peut être juridique ou factuel, mais il doit avoir une utilité pratique et être actuel. Il n’existe pas s’il pourrait être sauvegardé par une autre procédure, par exemple un procès civil. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies (consid. 5.3). Le requérant ne peut pas non plus être un « autre intéressé » au sens de l’art. 57 PA, car une intervention accessoire en procédure devant la CAF est exclue (consid. 5.4). L’art. 12 PA consacre la maxime inquisitoire. Celle-ci est toutefois assouplie dans les procédures qui n’ont pas lieu d’office, mais sur requête d’une personne privée. Si l’autorité n’agit pas d’elle-même, les personnes privées décident de manière autonome d’ouvrir une procédure administrative et en définissent l’objet selon les principes de la maxime de disposition. Les art. 59 al. 2 LDA et 15 ODAu précisent toutefois que la CAF peut elle-même modifier un tarif qui n’est pas approuvable. En l’espèce, c’est la requête de ProLitteris qui détermine l’objet de la procédure. Elle peut donc demander la prolongation de deux tarifs par la même procédure (consid. 8). La personne dont la qualité de partie est refusée peut-être condamnée à payer des frais de procédure (consid. 11).