Les associations d’utilisateurs membres d’une association faîtière n’ont pas le droit de prendre part aux négociations tarifaires, à moins que l’association faîtière n’y participe pas. D’autre part, le TF estime qu’en raison du principe de la bonne foi, une association est légitimée à participer à la procédure d’approbation, même si elle n’est pas directement concernée par l’affaire, si sa qualité n’a pas été contestée durant les négociations tarifaires et devant la CAF. Une représentation au sens de l’art. 32 CO est possible en procédure tarifaire et la CAF doit l’examiner d’office en pouvant pour cela exiger des justificatifs (consid. 6.1). Lorsqu’il n’existe pas d’associations d’utilisateurs, les sociétés de gestion négocient parfois directement avec les utilisateurs effectifs ou potentiels. Ceux-ci sont alors admis aussi dans la procédure devant la CAF. Cela vaut également lorsque ces utilisateurs étaient antérieurement représentés par une association qui n’existe plus (consid. 6.4). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations à des fins pédagogiques au sens de l’art. 19 al. 1 lit. b LDA sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, elles bénéficient d’une réduction d’un tiers. De même, le nouvel art. 60 al. 4 LDA, entré en vigueur le 1er avril 2020, prévoit des tarifs préférentiels pour la location d’exemplaires d’œuvres au sens de l’art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public (consid. 10.1). Dans ce cas aussi, une réduction d’un tiers est équitable. Une provision ou un rabais pour une association d’utilisateurs qui procède à l’encaissement des redevances n’est pas un indice d’inéquité, d’autant plus que d’autres tarifs contiennent des clauses semblables (consid. 10.3). Une révision anticipée du tarif en raison d’un changement fondamental de circonstances nécessiterait une requête d’approbation d’un nouveau tarif à la CAF, qui devrait être interprétée comme une résiliation de l’ancien tarif pour la date d’entrée en vigueur du nouveau. Une modification de la clause tarifaire permettant une telle révision pour changement fondamental des circonstances n’est donc pas nécessaire, respectivement apparaitrait comme disproportionnée (consid. 11).