Il n’y a pas de raison de refuser d’approuver un tarif réglant un domaine d’utilisation de manière complète, dans l’intérêt de toutes les parties, au motif qu’il n’est pas intégralement soumis au contrôle de l’équité. Ce contrôle et l’approbation de la CAF ne concernent cependant que les droits soumis à la surveillance de la Confédération, ratione loci et materiae (consid. 9.3). D’après l’art. 60 al. 3 LDA, les utilisations d’œuvres à des fins pédagogiques sont soumises à des tarifs préférentiels. En pratique, les tarifs prévoient une réduction d’un tiers (consid. 10.1). Un tarif déterminant une redevance par renvoi à d’autres tarifs, dont la durée de validité n’est pas identique à celle du premier, est source d’insécurité juridique. Ce renvoi a toutefois été supprimé par la suite (consid. 11.3).