Contrainte sexuelle ; viol ; exigence de la contrainte ; rappel du droit en vigueur. De lege lata, les infractions de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP) ont pour élément constitutif l’exercice d’une contrainte. En l’espèce, bien qu’il soit possible que la recourante n’ait pas consenti aux rapports sexuels considérés, elle n’a pas manifesté son absence de consentement et rien ne permettait à l’intimé de s’en rendre compte. Il en résulte que les conditions d’application des art. 198 et 190 CP ne sont pas remplies. La question de savoir si la Convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) impose une interprétation de la loi conforme à la solution du consentement peut demeurer ouverte. D’une part, la Convention ne crée pas de droits subjectifs pour les Etats parties, si bien que la recourante ne saurait s’en prévaloir. D’autre part, une interprétation des art. 189 et 190 CP, fondée sur l’absence de consentement explicite plutôt que de la contrainte, violerait le principe de la légalité (art. 1 CP). Le TF ne dispose enfin d’aucune compétence pour modifier ces dispositions, étant précisé que, de lege ferenda, la solution privilégiée par la Commission des affaires juridiques est celle du refus manifesté (non, c’est non) plutôt que celle du consentement (oui, c’est oui).