ATF 148 IV 17 (d)

2021-2022

Récusation du ministère public ; compétence impérative de l’autorité de recours pour l’examen de la demande de récusation. Lorsqu’un motif de récusation (art. 56 let. f CPP) est invoqué à l’encontre du ministère public, la lettre de l’art. 59 al. 1 let. b CPP impose à l’autorité de recours de statuer. Cette dernière dispose donc d’une compétence impérative et exclusive pour connaître d’une demande de récusation concernant un procureur, de sorte que la juridiction de première instance n’est pas compétente à cet égard. Vu la clarté du texte légal, le tribunal ne peut s’en écarter, à moins d’une raison valable de supposer que le libellé méconnaît le « sens véritable » de la norme. Rien ne permet toutefois d’admettre ceci. La marge de manœuvre permettant de déroger aux dispositions sur la compétence judiciaire est en tout état de cause particulièrement réduite (art. 30 al. 1 Cst.). L’examen des demandes de récusation visant le ministère public par l’autorité de recours qui lui est hiérarchiquement supérieure doit en outre garantir que de telles demandes soient jugées par une autorité aussi indépendante que possible et assurer leur traitement uniforme au niveau cantonal. Aussi des motifs matériels peuvent-ils justifier la règle de compétence en vigueur.