Qualité de partie plaignante ; transmission des droits par succession. L’art. 121 CPP règle la transmission des droits d’une partie plaignante par succession, l’alinéa 1 visant le cas particulier où le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, lesquels passent alors à ses proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP. La liste figurant dans cette disposition est exhaustive et doit être interprétée restrictivement. Il convient de distinguer entre la notion de succession matérielle de droit privé et celle de la transmission de la qualité de partie dans la procédure pénale. Il est possible d’être héritier légal du défunt au sens du Code civil, mais de ne pas être habilité à exercer ses droits procéduraux au sens de l’art. 121 CPP. Si les héritiers concernés ne sont pas des proches au sens des art. 121 al. 1 CPP cum 110 al. 1 CP, ils ne sont pas habilités à faire valoir les droits ayant appartenu au lésé. La lettre de l’art. 121 al. 1 CPP est claire et il n’y a guère de raison de s’en écarter pour permettre une interprétation extensive de la norme. Il n’existe pas de lacune (proprement dite) dans la réglementation de la qualité de partie plaignante, laquelle est au contraire exhaustive.