ATF 148 IV 82 (f)

2021-2022

Recherches secrètes ; exploitabilité des preuves obtenues de manière illicite. Dès le moment où l’autorité pénale a pris connaissance de l’existence de soupçons de commission d’une infraction, les règles du CPP concernant les mesures de surveillance s’appliquent. Dans le cas d’espèce, l’information a été transmise à la police par une source anonyme, de sorte que l’achat fictif de cocaïne par un policier non identifiable auprès de la personne soupçonnée constitue une recherche secrète au sens de l’art. 298CPP. Cependant, le CPP ne prévoyant pas expressément ce qu’il doit advenir des preuves obtenues grâce à des recherches secrètes effectuées de manière illicite, ce sont les règles générales de l’art. 141 al. 2 CPP qui s’appliquent et non celles de l’art. 289 al. 6 CPP. Les preuves ne devant donc pas être immédiatement restituées ou détruites, leur maintien au dossier ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Cet arrêt précise aussi les critères de distinction entre les recherches secrètes, l’observation et l’investigation secrète au sens du CPP (consid. 5.1).