Conditions de la détention pour des motifs de sûreté ; délai d’attente proportionné avant l’exécution d’une mesure. L’art. 440 al. 1 CPP prévoit que la détention pour des motifs de sûreté peut être prononcée avant ou après l’entrée en force d’un jugement, mais elle est principalement destinée à être prononcée pour un temps limité entre la condamnation et le début de l’exécution de la peine ou de la mesure (TF 1B_186/2015). Le prononcé de la mesure et les délais d’attente pour son exécution dans un établissement approprié sont soumis au principe de la proportionnalité. La proportionnalité de la durée de la détention doit être analysée en rapport avec les efforts déployés par l’Etat pour trouver un établissement approprié pour la personne concernée. Lors de cette analyse, les difficultés propres à chaque individu à trouver un établissement particulier (difficultés linguistiques, refus de se soumettre à une thérapie, ou comportement agressif) sont prises en compte. Cependant, même si aucun établissement n’est disponible, la détention peut être disproportionnée, au sens de l’art. 62c al. 3 CP prévoyant une levée de la mesure si aucune place ne peut être trouvée dans un établissement approprié. Dans le cas d’espèce, l’autorité n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver un établissement approprié, car elle a seulement inscrit le recourant sur une liste d’attente. De plus, le recourant ne posait pas de problème particulier et il avait même exprimé sa volonté de suivre une thérapie. La mesure est donc illicite dans son mode d’exécution, mais les conditions pour une levée de la mesure ou une remise en liberté ne sont pas remplies.