ATF 148 IV 145 (d)

2021-2022

Droit de participation du défenseur lors de l’investigation policière. Un débat doctrinal concernant la portée des art. 147 al. 1 et 159 al. 1 CPP est tranché dans cet arrêt. Il s’agit de déterminer si le droit d’assister et de participer à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP), mentionnant la présence d’un défenseur lors des interrogatoires de police (art. 159 al. 1 CPP), s’applique durant la phase d’investigation policière ou uniquement devant le ministère public et les tribunaux. Alors qu’il avait autrefois admis que le défenseur pouvait participer aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements, le TF revient sur sa jurisprudence après avoir effectué une interprétation systématique et historique de la norme. Le droit du prévenu à la présence d’un défenseur (art. 159 al. 1 CPP) a été prévu pour être limité aux auditions par la police, afin qu’il soit assisté d’un avocat et que ce dernier puisse poser des questions. Il ne garantit pas un droit de participation à la défense.