Conditions d’annulation d’une ordonnance pénale ; compétences du tribunal. Dans une affaire concernant plusieurs prévenus condamnés par ordonnances pénales, le ministère public classe la procédure pénale à l’égard de l’un d’eux à la suite de son opposition. Un autre prévenu – qui n’avait pas fait opposition – demande l’annulation de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre, qui lui est refusée par le ministère public. La révision « simplifiée » (art. 356 al. 7 CPP) concerne les cas pour lesquels les conditions de l’art. 392 al. 1 let. a et b CPP sont manifestement réunies au moment où le tribunal de première instance statue après maintien de l’ordonnance pénale par le ministère public. Le condamné non opposant peut toutefois saisir la juridiction d’appel d’une demande de révision fondée sur les art. 410 ss CPP. Le ministère public n’était donc pas compétent pour se saisir de la demande d’annulation de l’ordonnance pénale.