Enquête secrète ; exploitabilité des preuves. Le droit de ne pas s’auto-incriminer (art. 113 CPP), ne peut pas être contourné en utilisant l’investigation secrète (art. 285a CPP) pour mettre sous pression la personne soupçonnée et ainsi obtenir des aveux. Dans le cas d’espèce, les moyens utilisés par les agents infiltrés pour obtenir des aveux, en utilisant des croyances spirituelles pour instiguer une menace grave dans l’esprit du suspect, constituent une tromperie qui a créé une pression excessive sur lui (i.e. mise en scène d’une main ensanglantée sur la voiture du suspect). Les agents infiltrés ont dépassé les limites de ce qui est autorisé par la loi et contreviennent à l’art. 140 al. 1 CPP, à la jurisprudence du TF et de la CourEDH. De plus, le prévenu avait répondu aux interrogatoires durant la phase d’instruction et avait fait usage de son droit de ne pas s’auto-incriminer. En conséquence, la compensation prévue par l’art. 293 al. 4 CPP n’est pas suffisante, contrairement à l’allégation du ministère public. Les aveux sont inexploitables, car ils ne peuvent pas être considérés comme émanant de la volonté libre et éclairée du prévenu.