Fiction de retrait de l’appel en cas d’impossibilité de citer à comparaître la partie l’ayant déclaré. Un appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré ne peut pas être citée à comparaître (art. 407 al. 1 let. c CPP). Les articles sur la notification et la communication des prononcés (art. 84 ss CPP) s’appliquent à la procédure d’appel. La notification doit dès lors se faire au domicile ou au lieu de résidence habituelle ; les parties et conseils juridiques ayant leur domicile ou lieu de résidence à l’étranger doivent désigner un domicile de notification en Suisse (art. 87 al. 1 et 2 CPP). Il incombe aux autorités de prouver avoir entrepris tous les efforts nécessaires à l’identification du domicile de résidence de la partie concernée. La fiction de retrait de l’appel trouve application également lorsqu’un conseil juridique a été désigné, en ce sens qu’une communication de la convocation à l’adresse de ce dernier ne permet pas une notification conforme au droit lorsque le prévenu est tenu de comparaître personnellement. La seule condition à la mise en œuvre de la fiction prévue à l’art. 407 al. 1 let. c CPP est l’impossibilité d’une notification juridiquement valable de la citation à comparaître à la partie concernée. Le fait que celle-ci se soit faite représentée en audience d’appel ou qu’elle ait manifesté à son conseil juridique vouloir participer à la procédure n’a pas d’importance.