Restitution du délai de recours devant le TF. Le recours au TF doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de l’expédition complète de la décision (art. 100 al. 1 LTF). Une restitution du délai en cas d’empêchement d’agir non fautif de la partie ou son mandataire, au sens de l’art. 50 al. 1 LTF, n’est pas systématiquement admise. Une restitution du délai systématique est exclue même lorsque la condamnation prononcée par la juridiction d’appel est particulièrement sévère, en l’occurrence une peine privative de liberté de 24 mois (assortie du sursis) et une expulsion du territoire (pour une durée de 5 ans). Il s’impose en effet de faire une interprétation stricte et homogène des art. 100 al. 1 et 50 al. 1 LTF, indépendamment du domaine du droit en question ou des points attaqués, ce afin de garantir la sécurité du droit et l’égalité de traitement entre les justiciables, ainsi qu’entre les parties à la procédure.