ATF 148 IV 124 (d)

2021-2022

Classement partiel implicite ; complément de l’acte d’accusation après une décision de renvoi du tribunal. Le ministère public n’est pas lié par l’appréciation juridique des faits contenue dans l’acte d’accusation devant le tribunal, de sorte qu’il peut excéder les propositions formulées dans ledit acte (art. 337 al. 2 CPP). Il n’en va toutefois ainsi que dans l’hypothèse où les faits décrits permettent une qualification juridique différente. Dans le cas contraire, une modification de l’acte s’impose (art. 333 al. 1 CPP). La modification formelle de l’acte ne saurait être compensée par l’apport d’informations supplémentaires dans un réquisitoire en première instance. La mention de la modification de l’accusation au procès-verbal de l’audience, notamment, ne suffit pas. Un refus de complément formel de l’accusation doit alors être considéré comme un classement partiel implicite. Partant, la victime ne saurait se voir reprocher de ne pas l’avoir contesté, faute de décision de classement explicite indiquant les voies de droit.