ATF 148 I 104 (d)

2021-2022

Conflit de compétence négatif. Dans la mesure où la Commission de recours CDIP/CDS n’est pas subordonnée au tribunal administratif cantonal, ce dernier ne peut pas statuer avec effet contraignant sur la compétence de cette Commission. La Commission était donc habilitée à examiner sa compétence sans être liée par le jugement du tribunal administratif, lequel avait considéré qu’elle était compétente pour traiter du recours. La Commission n’a pas violé le droit d’être entendu de A. sous l’angle de l’obligation de motiver en fournissant au recourant cette explication (consid. 3.2). Le conflit de compétence négatif du cas d’espèce équivaut pour le justiciable concerné à un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), et contrevient également à la garantie de l’accès au juge selon l’art. 29a Cst. (consid. 6.1). Il revient aux cantons concordataires d’aménager la protection juridique contre les décisions de la CDIP ou de ses agences de manière conforme à la Constitution (cf. art. 48 al. 4 Cst.) et d’instituer un tribunal qui réponde aux exigences de l’art. 30 al. 1 Cst. Il convient en l’espèce de désigner une autorité judiciaire chargée de garantir le respect des droits constitutionnels du recourant jusqu’à ce que la situation juridique soit clarifiée par les cantons concordataires, au sens d’une réglementation transitoire. Le Tribunal administratif du canton de Berne est désigné comme autorité compétente dans l’attente de cette clarification (consid. 6.2).