ATF 148 V 2 (i)

2021-2022

Intérêt à recourir auprès du tribunal des assurances d’une partie qui n’a pas formé opposition. En principe, seule une personne qui a participé à la procédure d’opposition est admise à la procédure de recours (consid. 4.2). Toutefois, selon l’ATF 127 V 107, si une partie a valablement formé opposition, empêchant ainsi que la décision administrative entre en force, une autre partie restée passive jusqu’alors peut également déposer un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal des assurances (consid. 5.2). Dans la mesure où la décision administrative n’était pas entrée en force de chose jugée, la partie restée passive, qui n’a jamais exprimé explicitement son retrait de la procédure, était en droit de recourir auprès du Tribunal cantonal des assurances contre la décision sur opposition (consid. 5.3). Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas remplies ; la jurisprudence de l’ATF 127 V 107 est donc maintenue (consid. 5.4).