Le TF rappelle, dans cette jurisprudence, à quelles conditions un architecte a la qualité pour recourir, ou non, contre une décision n’autorisant pas un projet de construction. Sur le principe, l’architecte n’a qu’un intérêt indirect et économique à la délivrance d’une telle autorisation de construire, raison pour laquelle il n’a pas la qualité pour recourir contre celle-ci. Tel n’est en revanche pas le cas de l’architecte habilité par le droit cantonal à déposer, avec l’accord du propriétaire, une demande de permis de construire : celui-ci est autorisé à former un recours contre la décision de rejet de celle-ci. Quant au promoteur immobilier, il faut que le lien contractuel avec le propriétaire du terrain soit toujours existant au moment du dépôt du recours, à défaut de quoi, faute d’intérêt actuel, il ne peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection (consid. 5.1). Dans le cas d’espèce, l’architecte recourante ne remplit pas les conditions précitées, raison pour laquelle son recours est rejeté (consid. 5.2).