Le TF rappelle, dans cet arrêt, les principes relatifs à la qualité pour recourir du dénonciateur. En principe, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère donc pas la qualité de partie dans cette procédure. Pour jouir de la qualité pour recourir, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l’autorité de surveillance, lorsqu’il y en a une, comme en l’espèce, intervienne. Savoir si un dénonciateur remplit les conditions précitées et donc jouit de la qualité de partie doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d’espèce. Afin d’opérer une délimitation raisonnable avec le « recours populaire », la jurisprudence reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d’une autre manière, notamment par le biais d’une procédure pénale ou civile (consid. 3.4). En l’espèce, les dénonciateurs sont les parents de deux élèves qui ont initié une procédure devant le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (GE) (ci-après : le Département) afin de lui rapporter les problématiques auxquelles auraient été confrontées leurs filles au sein de l’école. L’école n’ayant pas été inquiétée ni par décision du Département, ni par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) – la qualité pour recourir ayant été niée aux dénonciateurs – ceux-ci recourent auprès du TF. Le TF nie, toutefois, leur qualité pour recourir dans la mesure où ils n’établissent pas, premièrement, l’avantage pratique qu’eux-mêmes et leurs filles obtiendraient si le Département constatait que l’école avait enfreint les règles applicables. En outre, les dénonciateurs ne démontrent pas non plus en quoi ils disposeraient d’un intérêt personnel et actuel digne de protection, dans la mesure notamment où leurs filles ne sont plus scolarisées dans cette école et qu’elles ne seraient, ainsi, pas directement visées par les mesures que pourrait prendre le Département à l’encontre de l’école (consid. 3.6). Enfin, le TF constate que les recourants disposent d’autres moyens pour préserver leurs intérêts, notamment sur la base du contrat qui les lie à l’établissement ou en saisissant, au besoin, les autorités pénales (consid. 3.7). Pour ces motifs et selon le TF, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant la qualité pour recourir aux recourants (consid. 3.7).