Dans cette jurisprudence, le TF rappelle que la qualité pour recourir d’un tiers qui n’est pas destinataire de la décision dont il est fait recours n’est admise que restrictivement. En effet, les tiers ne sont pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ou leur impose des obligations. Pour avoir la qualité pour recourir, le tiers doit ainsi être touché directement et plus fortement que tout autre tiers et se trouver, avec l’objet de la contestation, dans une relation particulière, étroite et digne d’être prise en considération ; une atteinte indirecte ou médiate ne suffit pas. Un simple intérêt de fait ne permet en particulier pas de fonder une relation suffisamment étroite avec l’objet du litige. En outre, le tiers doit avoir un intérêt pratique à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il attaque, autrement dit l’issue de la procédure doit pouvoir influencer sa situation de manière significative. Enfin, lorsque le recours intervient en faveur du destinataire de la décision dont il est fait recours, comme c’est le cas en l’espèce, la qualité pour recourir suppose que le tiers lui-même tire un désavantage immédiat de la décision contestée (consid. 4.2). Dans cette affaire, le TF parvient à la conclusion que le recourant, locataire, ne dispose pas de la qualité pour recourir contre la décision d’émolument en matière de ramonage. En effet et parmi d’autres arguments, on ne se trouve pas dans une situation permettant d’admettre, exceptionnellement, la qualité pour recourir au tiers non destinataire de la décision dans la mesure où le recourant n’est pas débiteur solidaire des émoluments litigieux. Par conséquent, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en niant au recourant sa qualité pour recourir (consid. 4.5).