Dans cette affaire, le recourant, A., recourt auprès du TF dans la mesure où l’autorité précédente, soit la Chambre administrative de la Cour de justice (GE) a déclaré son recours irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais. Plus précisément, un délai lui avait été fixé au 15 août 2021 pour ce faire et la somme de CHF 400.-, correspondant au montant de l’avance de frais, a été perçue par l’Autorité seulement le 18 août 2021. Le TF rappelle, dans cet arrêt, que la procédure administrative devant les autorités cantonales n’est pas unifiée. Ainsi, l’exigence de l’avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure et, par conséquent, les cantons restent libres d’organiser cette matière à leur guise. Dans le canton de GE, cette matière est régie par l’art. 86 LPA/GE mais force est de constater, à la lecture de cette disposition, qu’il n’est pas précisé à quel moment le délai pour verser l’avance est réputé observé. Or, lorsqu’il existe un doute sur la tardiveté du paiement l’avance de frais, l’autorité doit demander à l’intéressé de lui fournir la preuve que l’obligation de verser ladite avance a été effectuée dans le délai imparti (consid. 3.1). Dans la mesure où cette vérification n’a pas été effectuée dans le cas d’espèce, le recours de A. est admis et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour réexamen de la recevabilité de son recours (consid. 3.2).