Selon la jurisprudence, la demande de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l’art. 42 al. 1 et 2 LTF ; il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d’expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable. Pour rappel, la révision d’un arrêt du TF peut notamment être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n’ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu’elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n’a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF) ou si, par inadvertance, le tribunal n’a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF) (consid. 3). En l’espèce, le requérant argumente qu’il existe un motif de révision dans la mesure où le TF a transmis sa réplique à la Cour cantonale, autorité précédente, en même temps que l’arrêt du TF. Or, selon le TF, cet élément ne constitue pas un motif de révision au sens des dispositions précitées. Plus précisément, le TF rappelle que, lors de la procédure devant son Autorité, le fait de transmettre la réplique du recourant à la Cour cantonale – dont l’arrêt est attaqué – en même temps que la notification de l’arrêt du TF ne consiste pas en une violation du droit d’être entendu du recourant. L’art. 102 al. 3 LTF prévoit, en effet, qu’en règle générale il n’y a pas d’échange ultérieur d’écritures. En outre et en cas de réplique, la possibilité de présenter une duplique (ou une écriture encore ultérieure) doit être soumise à des règles restrictives : il faudrait que la dernière écriture présente des arguments nouveaux décisifs et que ces éléments nouveaux soient recevables dans le recours (consid. 4). Pour ces motifs, la demande de révision du requérant est déclarée irrecevable (consid. 5).