Sûretés en garantie des dépens ; débiteur de frais d’une procédure antérieure. L’expression « [le demandeur] est débiteur de frais d’une procédure antérieure », utilisée par l’art. 99 al. 1 let. c CPC, implique l’existence d’un jugement idoine entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur ne constitue pas une condition de cette disposition.
François Bohnet, Yan Wojcik