Sûretés en garantie des dépens ; débiteur de frais d’une procédure antérieure. L’expression « [le demandeur] est débiteur de frais d’une procédure antérieure », utilisée par l’art. 99 al. 1 let. c CPC, implique l’existence d’un jugement idoine entré en force de chose jugée et exécutoire. Une mise en demeure ultérieure du débiteur ne constitue pas une condition de cette disposition.