Procédure applicable devant l’autorité de conciliation ; décision de l’autorité. Sous réserve des particularités prévues par l’art. 212 CPC, la procédure simplifiée (et la procédure ordinaire, par renvoi de l’art. 219 CPC) trouve à s’appliquer. L’autorité n’a pas à procéder à une administration des preuves sur plusieurs audiences et ne peut ordonner un échange d’écriture (sous réserve des litiges visés par l’art. 200 CPC).