Maxime des débats et procédure simplifiée. Les exigences en matière de motivation de l’allégation et de contestation valent aussi en procédure simplifiée. Le devoir de faire en sorte que, par des questions appropriées, les parties complètent leurs allégués incomplets et désignent les moyens de preuve (art. 247 al. 1 CPC), vise essentiellement à permettre aux parties inexpérimentées en matière de procédure de mener le procès de manière autonome. La recourante, représentée par un avocat, ne peut rien en tirer. Même si le tribunal devait établir les faits d’office (art. 247 al. 2 CPC), il devrait faire preuve de réserve à l’égard des parties représentées par un avocat, comme en procédure ordinaire.