Maxime inquisitoire sociale ; prise en compte de faits non allégués résultant du dossier. En vertu de la maxime inquisitoire sociale prévue par l’art. 247 al. 2 CPC, il n’est pas interdit au tribunal de fonder sa décision sur des faits qui n’ont certes pas été allégués par les parties, mais qui sont parvenus à sa connaissance au cours de la procédure. Ces faits peuvent résulter, par exemple, des moyens de preuve invoqués.