La poursuite exercée par une communauté héréditaire doit l’être, à peine de nullité, au nom de tous les membres de celle-ci, à moins que la poursuite ne soit dirigée contre un des membres de l’hoirie ; est en outre réservé le cas de l’urgence, notamment en cas de prescription imminente ; dans ce cas, l’office doit vérifier si le critère de l’urgence paraît être réalisé.