Sous réserve de ce qui figure à l’art. 20a LP, la procédure de plainte est régie par le droit cantonal, qui peut renvoyer à une loi cantonale de procédure administrative ou au Code de procédure civile ; dans ce dernier cas, on se trouve en présence de droit cantonal supplétif (voir également TF 5A_580/2021 du 21 avril 2022).