L’identité du représentant du créancier étant mentionnée dans le commandement de payer, il appartient au débiteur de porter plainte contre celui-ci s’il estime que le représentant n’est pas autorisé à agir ; à défaut, il est présumé avoir accepté cette circonstance et ne peut plus s’en prévaloir par le biais d’une plainte contre l’avis de saisie.