Il appartient au débiteur de faire valoir par le biais de la plainte que les personnes agissant pour le compte du créancier sont dépourvues du pouvoir de le représenter ; l’absence de pouvoir de représentation est une cause d’annulabilité et non de nullité ; l’annulation de l’acte de poursuite accompli ultra vires est encourue même si aucun manquement ne doit être reproché à l’office.