Le droit d’être entendu appartient également aux tiers concernés par une plainte, tels que le créancier poursuivant ; l’autorité supérieure de surveillance ne peut sans arbitraire considérer que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est guéri par le seul fait que le créancier n’a pas demandé le renvoi de la cause à l’autorité inférieure de surveillance.