(A. GmbH [société autrichienne] c. B. Ltd [société chinoise]). Recours contre la sentence rendue le 21 juin 2021 par un Tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Contrats entre les parties contenant une convention d’arbitrage accompagnée d’une clause prévoyant que « [t]he decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties. Neither part shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision ». Dans l’arrêt TF 4A_577/2013 du 3 avril 2014, le TF avait déjà eu à connaître une clause rédigée en des termes pratiquement identiques, dont il avait conclu qu’il s’agissait d’une renonciation au recours valable au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP. La recourante soutient que la clause en question ne reflète pas la volonté réelle et commune des parties, à la fois du fait qu’elles se sont servies de clauses standardisées et non négociées, et qu’une telle renonciation ne correspond pas à leur pratique contractuelle constante, illustrée par d’autres contrats précédemment conclus entre elles et qui ne contentaient pas la même disposition. Arguments rejetés, faute entre autres pour la recourante d’avoir prouvé l’existence d’une volonté commune des parties divergeant de celle exprimée sans ambiguïté dans les contrats pertinents qu’elles ont souscrits et même paraphés sur chaque page. Rappel du fait que, selon la jurisprudence du TF, une référence expresse à l’art. 192 al. 1 LDIP n’est pas une condition nécessaire pour la conclusion d’une convention de renonciation au recours valable (consid. 2.2). Recours irrecevable.