Arbitrage

(A. D.D. c. B. Ltd). Recours contre la sentence rendue le 16 décembre 2021 par un Tribunal arbitral CCI avec siège à Genève. Recours déclaré irrecevable faute pour la recourante, qui est domiciliée à l’étranger, d’avoir élu un domicile de notification en Suisse, en conformité avec l’art. 39 al. 3 LTF, et d’avoir versé l’avance de frais requise dans l’ultime délai fixé à cette fin par le juge instructeur (art. 62 al. 3 LTF)

(A. [individu domicilié en Belgique] c. B. Ltd. [société ayant son siège à Hong Kong], C. [individu, dont le domicile n’est pas spécifié]). Recours contre la sentence finale rendue le 31 mai 2021 par un Tribunal arbitral opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI), avec siège à Genève. Les conclusions des parties (en l’espèce, celles du recourant) doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation présentée dans leurs écritures. S’il est vrai que, comme l’affirme l’intimé, la conclusion 2 du recourant est formulée de manière large et ne vise pas spécifiquement un ou des points du dispositif de la sentence entreprise, la lecture des arguments développés dans le recours permet d’élucider le contenu de ladite conclusion, à savoir que le recourant reproche au Tribunal de s’être déclaré à tort incompétent pour statuer sur certaines prétentions reconventionnelles, en retenant que celles-ci reposaient sur des fondements juridiques non couverts par la convention d’arbitrage (consid. 3.2). Le recours est recevable. Voir également les consid. 5 et 6 de cet arrêt, résumés ci-dessous en relation avec les art. 190 al. 2 let. b et let. e LDIP.

(A. GmbH [société autrichienne] c. B. Ltd [société chinoise]). Recours contre la sentence rendue le 21 juin 2021 par un Tribunal arbitral CCI avec siège à Zurich. Contrats entre les parties contenant une convention d’arbitrage accompagnée d’une clause prévoyant que « [t]he decision of the Arbitration Committee shall be final and binding upon both parties. Neither part shall seek recourse to a law court or other authorities to appeal for revision of the decision ». Dans l’arrêt TF 4A_577/2013 du 3 avril 2014, le TF avait déjà eu à connaître une clause rédigée en des termes pratiquement identiques, dont il avait conclu qu’il s’agissait d’une renonciation au recours valable au sens de l’art. 192 al. 1 LDIP. La recourante soutient que la clause en question ne reflète pas la volonté réelle et commune des parties, à la fois du fait qu’elles se sont servies de clauses standardisées et non négociées, et qu’une telle renonciation ne correspond pas à leur pratique contractuelle constante, illustrée par d’autres contrats précédemment conclus entre elles et qui ne contentaient pas la même disposition. Arguments rejetés, faute entre autres pour la recourante d’avoir prouvé l’existence d’une volonté commune des parties divergeant de celle exprimée sans ambiguïté dans les contrats pertinents qu’elles ont souscrits et même paraphés sur chaque page. Rappel du fait que, selon la jurisprudence du TF, une référence expresse à l’art. 192 al. 1 LDIP n’est pas une condition nécessaire pour la conclusion d’une convention de renonciation au recours valable (consid. 2.2). Recours irrecevable.

(A. c. Genossenschaft B.). Recours contre la sentence rendue le 8 mai 2015 par la Commission arbitrale de la scène de Bâle-Ville. Selon l’art. 75 LTF, le recours en matière civile est recevable uniquement contre les décisions cantonales de dernière instance, les décisions du Tribunal administratif fédéral et celles du Tribunal fédéral des brevets. Le principe de l’épuisement des voies de recours s’applique également en matière d’arbitrage. S’il est vrai que la décision ici entreprise indique qu’elle peut faire l’objet d’un recours au TF, le recourant l’a néanmoins attaquée par la voie de l’appel devant le Tribunal arbitral de la scène à Berne, qui a rendu sa sentence en octobre 2017. La décision qui forme l’objet du présent recours n’est donc pas une décision de dernière instance, de sorte que le recours est, pour ce motif déjà, irrecevable. Le recours à l’encontre de la sentence rendue dans cette même cause, en 2017, par le Tribunal arbitral de la scène siégeant à Berne est également irrecevable, en raison de son dépôt tardif (TF 4A_628/2021 du 6 janvier 2022 (d), (A. c. Genossenschaft B.), non résumé dans cette chronique).