(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2021 par un Tribunal Arbitral CCI avec siège à Lausanne. Série de trois contrats (X.1, X.2 et X.3) portant sur un marché pour l’armement de frégates pour l’armée du pays Y., conclus entre l’intimée B. (demanderesse dans l’arbitrage) et une société D., domiciliée dans l’Etat V., dont le recourant, ressortissant lui aussi de V., était le seul propriétaire (comme il l’est maintenant de la société C., ayant succédé à D.). Les contrats X.2 et X.3, qui contiennent des clauses d’arbitrage, ont été signés d’une part par un représentant de B. et d’autre part par F., en vertu d’une procuration l’autorisant à agir pour le compte de D. Introduction d’une demande d’arbitrage par B., réclamant le paiement de montants dus par D. Appel en cause de A. en tant que deuxième défendeur dans l’arbitrage ; succession de C. à D. en tant que première défenderesse. Par sentence du 30 novembre 2021, le Tribunal arbitral s’est déclaré compétent à statuer sur le litige entre B. et A., a condamné ce dernier à payer à la demanderesse un montant d’environ EUR 50 millions, intérêts en sus, et a décliné sa compétence à l’égard de C., puis a alloué les frais de l’arbitrage et rejeté toutes les autres conclusions. A., qui avait contesté la compétence du Tribunal durant l’arbitrage, fait valoir que les arbitres se sont à tort déclarés compétents à son égard, au motif que la procuration dont bénéficiait F., en tant que représentant de D., ne l’autorisait pas à signer les conventions d’arbitrage contenues dans les contrats d’armement. Le Tribunal arbitral a examiné la validité et la portée de la procuration litigieuse à la lumière du droit de V. et est parvenu à la conclusion, notamment sur le vu des termes employés dans cette procuration, qu’elle contenait indubitablement l’autorisation spécifique requise par l’art. 58(2) de la loi de procédure civile de V. pour la conclusion d’une convention d’arbitrage. Le recourant ne démontre pas, dans sa critique purement appellatoire, en quoi l’interprétation du Tribunal serait contraire au droit de V., tel qu’il est reflété, en particulier, dans les opinions émises par la juridiction suprême de ce pays (consid. 3.3). Recours rejeté.