(A. [ressortissant français domicilié en Suisse] c. B. [entrepreneur russe domicilié au Royaume-Uni], C. SA [société de droit suisse], D. [filiale de C. ayant son siège en France]). Recours contre la sentence rendue le 11 juin 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Lausanne. Litige issu d’un Contrat de service, aux termes duquel A., en sa qualité de mandataire, avait pour mission de développer et diriger la société C. SA et toutes ses filiales ou sociétés apparentées. Arbitrage initié par les intimées, visant à obtenir le remboursement, intérêts en sus, de l’intégralité des honoraires et de la prime de signature versés à A. en vertu du Contrat. Selon la jurisprudence, un tribunal arbitral ne statue pas ultra ou extra petita s’il n’alloue pas plus que le montant total réclamé par la demanderesse, tout en appréciant certains des éléments de la réclamation autrement que ne l’a fait la partie intéressée, ou encore si, saisi d’une action négatoire de droit qu’il estime infondée, il constate l’existence du rapport juridique litigieux dans le dispositif de la sentence plutôt que d’y rejeter l’action. Le tribunal arbitral ne viole pas non plus le principe ne eat iudex ultra petita partium s’il donne à une demande une autre qualification juridique que celle qui a été présentée par le demandeur. Le principe jura novit curia, applicable en arbitrage, exige que les arbitres appliquent le droit d’office, sans se limiter aux motifs avancés par les parties (à ce sujet, voir également le consid. 5.2 de cet arrêt, résumé en lien avec l’art. 190 al. 2 let. d LDIP ci-dessous). Un tribunal arbitral peut donc retenir des moyens qui n’ont pas été invoqués, dans la mesure où cela aboutit à une nouvelle qualification des faits de la cause plutôt qu’à une modification de la demande. Le tribunal arbitral est, en revanche, lié par l’objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises. Enfin, selon l’adage a maiore minus, il est évident qu’un tribunal arbitral ne statue pas ultra ou extra petita s’il accorde à une partie moins que ce qu’elle demande. Le recourant reproche au Tribunal arbitral d’être sorti du cadre fixé par les conclusions en prononçant la réduction partielle des honoraires dus au mandataire alors que les intimés s’étaient contentés d’en réclamer la suppression totale. Selon lui, une demande tendant à la réduction partielle des honoraires aurait dû faire l’objet d’une conclusion spécifique. Les arbitres ont bien relevé que les demandeurs concluaient au remboursement intégral des honoraires versés au recourant et qu’ils n’avaient pas pris de conclusions subsidiaires tendant à la réduction partielle de cette rémunération. Toutefois, ils ont considéré que le principe de « qui peut le plus peut le moins » leur permettait d’allouer une proportion de réduction inférieure à ce que les demandeurs sollicitaient, sans être obligés de rejeter la demande en l’absence de conclusion ad hoc. Ils ont également estimé disposer des éléments de preuve nécessaires pour apprécier la mesure de la rupture de l’équilibre des prestations résultant des violations contractuelles imputables au mandataire. Ce faisant, le Tribunal arbitral n’est pas sorti du cadre fixé par la conclusion des demandeurs, qui réclamaient le paiement d’une certaine somme sans autres précisions, en leur allouant une somme inférieure à celle réclamée. Le point de savoir si les allégations des demandeurs et les preuves produites par eux permettaient bien au Tribunal arbitral de réduire la rémunération due au mandataire est une question qui échappe à la cognition du TF (consid. 6.2). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler