(A. Ltd, B. c. C. Sàrl). Recours contre la sentence rendue le 24 mars 2020 par un Tribunal arbitral opérant sous l’égide de la Swiss Chambers’ Arbitration Institution avec siège à Lugano. Litige issu d’une série de contrats concernant la distribution, par C. Sàrl, sur les territoires italiens et de la République de San Marin, d’un logiciel de gestion créé par A. Ltd. et B. Les contrats prévoyaient un droit d’option exerçable en cas de cessation des travaux de développement du logiciel, permettant à C. Sàrl d’acquérir une licence d’utilisation exclusive, de durée illimitée, sur les territoires couverts par les accords. Dépôt, après quelques années, d’une demande d’arbitrage par A. Ltd et B., et de demandes reconventionnelles par C. Sàrl Sentence partielle du Tribunal arbitral, constatant notamment que les litiges relatifs à la politique commerciale de C. Sàrl avaient été transigés par la conclusion d’accords ultérieurs entre les parties, que le droit d’option avait été exercé valablement par la défenderesse, et que cette dernière avait violé certaines de ses obligations contractuelles, la détermination de l’existence et du quantum de l’éventuel dommage subi par les demandeurs en raison de ces violations étant réservée à une phase ultérieure de l’arbitrage. Les recourants reprochent au Tribunal arbitral d’avoir enfreint leur droit d’être entendus en rendant une sentence fondée sur un motif imprévisible, à savoir que leur renonciation à l’activité de développement du logiciel, qui avait ouvert la porte à l’exercice du droit d’option de C. Sàrl, pouvait être déduite de l’extension pour une durée prolongée des accords entre les parties. Selon l’adage jura novit curia, tel qu’interprété par la jurisprudence, il appartient aux parties d’envisager les différentes hypothèses juridiques envisageables pour résoudre les questions soumises au Tribunal, et de développer leurs argumentations en conséquence, y compris en présentant des arguments subsidiaires ou alternatifs, répondant à la gamme des considérations qui peuvent entrer en ligne de compte (consid. 5). Recours rejeté.
Antonio Rigozzi, Erika Hasler