(A. [ressortissant français domicilié en Suisse] c. B. [entrepreneur russe domicilié au Royaume-Uni], C. SA [société de droit suisse], D. [filiale de C. ayant son siège en France]). Recours contre la sentence rendue le 11 juin 2021 par un Tribunal arbitral avec siège à Lausanne. Voir le récapitulatif des faits pertinents présenté ci-dessus, avant le résumé des considérants de l’arrêt en relation avec l’art. 190 al. 2 let. c LDIP. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles en rapport avec la question de la réduction des honoraires du mandataire pour cause d’exécution défectueuse du mandat. Selon le recourant, l’effet de surprise découle de ce que le Tribunal a appliqué, à cet égard, le critère de l’inexécution au lieu de celui de l’inutilité des prestations litigieuses, qui avait été avancé par les défendeurs et sur lequel s’étaient focalisées les écritures des parties dans l’arbitrage. En droit suisse, pour autant que la convention d’arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral à l’application des seuls moyens juridiques soulevés par les parties, l’adage jura novit curia veut que les arbitres apprécient librement la portée juridique des faits qui leur sont présentés, statuant au besoin sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient pour le tribunal d’interpeller les parties lorsqu’il envisage de fonder sa décision sur des règles ou considérations juridiques qui n’ont pas été évoquées dans la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. En l’espèce, compte tenu du caractère central, aux fins de la résolution du litige, des critères à appliquer à la question de la réduction des honoraires pour cause d’exécution défectueuse, le recourant devait nécessairement envisager que le Tribunal puisse prendre en compte et porter son appréciation juridique sur tous les éléments pertinents en vue de rétablir l’équilibre des prestations contractuelles entre les parties, y compris en évaluant l’exécution effective des prestations par le mandataire, au lieu de se confiner à une analyse uniquement basée sur le critère de leur inutilité (consid. 5.2). Recours rejeté.