(A. c. B.). Recours contre la sentence rendue le 30 novembre 2021 par un Tribunal Arbitral CCI avec siège à Lausanne. Voir le récapitulatif des faits pertinents présenté ci-dessus, avant le résumé des considérants de l’arrêt en relation avec l’art. 190 al. 2 let. b LDIP. Le recourant fait valoir que le Tribunal aurait violé à la fois son droit d’être entendu et son droit à l’égalité de traitement en se fondant, dans sa sentence, sur des allégations factuelles introduites par son adverse partie bien après la date butoir (« cut off date ») fixée à cet effet dans les règles de procédure convenues entre le Tribunal et les parties. Pareille argumentation est vouée à l’échec dès lors que le recourant ne démontre pas qu’il ne lui aurait pas été possible d’exciper de la tardiveté de la production adverse, ou de prendre position sur les allégations en question en cours de procédure, et que l’application des règles de procédure par le Tribunal arbitral échappe à la cognition du TF lorsqu’il est appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre une sentence arbitrale internationale (consid. 4 et 5). Recours rejeté.