(A. SA c. B.). Recours contre la sentence rendue le 22 juillet 2021 par un arbitre unique siégeant à Genève, dans un arbitrage CCI. Dépôt par A. SA de deux demandes d’arbitrage dirigées contre B., réclamant notamment le paiement de dommages et intérêts pour non-respect par la défenderesse (intimée) de ses obligations dans le cadre de deux contrats liant plusieurs parties et portant sur des activités de vérification de la quantité et de la qualité de produits pétroliers importés, stockés, puis vendus au Libéria en vertu d’un autre contrat, conclu entre A. et des parties tierces. Jonction des deux procédures en une seule, au terme de laquelle l’arbitre a rendu une sentence finale déboutant intégralement la demanderesse (recourante), estimant en particulier que les contrats litigieux ne lui conféraient aucun droit d’action directe à l’encontre de l’intimée. Dans son recours, A. SA soutient que la sentence viole l’ordre public matériel à plusieurs égards, car elle est contraire à la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 al. 1 Cst., représente une atteinte excessive à sa liberté économique, viole le principe de la fidélité contractuelle, concrétise un déni de justice et contrevient au principe de la bonne foi et de la prohibition de l’abus de droit. Rappel de la jurisprudence selon laquelle la violation de dispositions de la CEDH ou de la Constitution fédérale n’est pas un motif de recours au sens de l’art. 190 al. 2 LDIP, même si les principes qui sous-tendent ces dispositions peuvent être pris en considération dans le cadre de l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public, afin de donner un sens concret à cette notion (consid. 5.1). Pour le surplus, les moyens soulevés par la recourante ne respectent pas les exigences de motivation applicables et revêtent un caractère appellatoire marqué, visant essentiellement à remettre en cause la décision au fond de l’arbitre (consid. 5.2 à 5.6). Recours rejeté.